Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.595
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Damour, société anonyme, dont le siège est place du Marché, 24340 Mareuil, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Damour, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 juin 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi, le 21 juillet 1992, la juridiction prud'homale d'une instance à l'encontre de la société Damour, tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la société Damour reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la société Damour ayant conclu à la confirmation du jugement, les motifs de cette décision se trouvaient intégrés dans ses conclusions d'appel et constituaient autant de moyens auxquels la cour d'appel était tenue de répondre; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Damour à payer à M. X... les salaires d'avril à juillet 1992 sans rechercher si le contrat de travail de M. X... n'avait pas pris effet, comme l'avaient constaté les premiers juges, lors de sa remise, intervenue le 18 juin 1992 et non à la date de sa signature le 27 avril 1992, ce qui excluait le paiement de salaires antérieurs au 19 juin 1992; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Damour sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, et subsidiairement, le salaire étant la contrepartie du travail, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait travaillé du 27 avril au 21 juillet 1992 n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1134 du Code civil en condamnant la société Damour à lui verser trois mois complets de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées dans la première branche du moyen, a évalué souverainement le montant du salaire dû à M. X...; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Damour aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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