Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-23.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.414
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Marie A..., épouse X...,
demeurant ensemble ... Soule,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., ès qualité de syndic au règlement judiciaire et à la liquidation de biens de M. G. Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 novembre 1998), qu'une procédure de règlement judiciaire a été ouverte le 21 mars 1983 à l'égard de M. Z... puis a été convertie en liquidation des biens, M. Y... ayant été désigné en qualité de syndic ; que le syndic a engagé, le 14 mars 1989, une procédure de saisie immobilière à l'égard des époux X... condamnés à payer à M. Z..., la somme de 117 500 F par arrêt du 14 mars 1989 ; que la procédure de liquidation des biens a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 janvier 1990, puis rouverte, le 18 avril 1990 ; que le premier commandement aux fins de saisie immobilière ayant été frappé de péremption, le syndic a fait délivrer un second commandement aux époux X... pour obtenir le paiement de la somme de 79 525,53 francs restant due ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière alors selon le moyen :
1 / qu'il était soutenu par les conclusions d'appel des époux X... qu'après péremption d'une précédente procédure de saisie immobilière engagée par M. Y..., en qualité de syndic de M. Z... et délivrance d'un nouveau commandement de saisie immobilière du 12 juillet 1995 les époux X..., qui y avaient fait opposition, justifiaient, par leur lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 1991, de leur production effectuée lors de la réouverture des opérations de liquidation de biens de M. Z... pour une somme de <<29 430,08 francs payée pour le compte de M. Dalbianco>> et pour une somme de " 23 987,86 Francs perdue du fait de la non-production de factures d'un lot de grumes sur TVA et FFN, outre les intérêts de droit de ces sommes depuis juin 1982" qu'en prenant motif de ce que les époux X... ne pouvaient opposer leur propre créance, faute de justifier de leur déclaration de créance, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée, comme elle y était tenue, sur les éléments de preuve de leur production du 13 mars 1991, qui lui étaient fournis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
2 / qu'en prenant motif d'un défaut de production de leur créance par les époux X..., la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et l'acte de production du 13 mars 1991 qu'ils invoquaient et produisaient aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, doivent produire leur créance dans le délai de quinze jours qui court à compter de la publication au BODACC de l'avis d'avoir à produire les créances, en application de l'article 47, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 ; que l'arrêt retient exactement que les époux X... ne peuvent pas opposer à la créance invoquée par le syndic à l'appui du commandement de saisie immobilière leurs propres créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, qu'à la condition de justifier de leur production et que cette obligation n'a pas été remplie en l'espèce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. Y... es qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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