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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-13.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.086

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié impasse du Belvédère à Saint-Pierre du Mont (Landes), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 584, 585 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé par le demandeur et qu'un tel mémoire, signé du seul avocat, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens invoqués ; Attendu que le mémoire déposé par l'auteur du pourvoi est seulement signé par son avocat ; qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz