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N° B 20-85.089 F-D
N° 00620
14 AVRIL 2021
MAS2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
M. [V] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Metz, en date du 26 juin 2020, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, le mémoire de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 712-15 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles font courir le délai de pourvoi en cassation à compter du jour de l'expédition de la lettre recommandée de notification de la décision et non de sa réception effective par le condamné ? »
2. La disposition contestée est applicable à la procédure, dans la mesure où elle commande la recevabilité du pourvoi formé par le demandeur.
3. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, si l'article 712-15 du code de procédure pénale, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, ouvre un délai de cinq jours pour former un pourvoi en cassation contre une décision de la chambre de l'application des peines, ce délai partant du jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la décision au condamné lorsqu'il est libre, il apparaît que ce délai est suffisant, dès lors qu'un pourvoi qui n'aurait pu être formé dans le délai de cinq jours, le cas échéant prorogé en application de l'article 801 du code de procédure pénale, peut être déclaré recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile. Il en résulte que le droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'a pas été méconnu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
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