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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... A, 93250 Villemomble,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Raymonde Y..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due à Mme X..., son ex-épouse, à une somme indexée, alors, selon le moyen, que M. Y... avait fait valoir que la déclaration d'appel adressée par le greffe à Mme X... à sa dernière adresse connue a été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée"; qu'il ajoutait que la sommation qu'il lui avait fait délivrer le 20 juillet 1993 d'avoir à produire son adresse exacte était restée sans réponse Mme X... n'y ayant pas déféré; qu'il demandait à la Cour de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions de Mme X... ;
qu'en énonçant que M. Y... ne produit aucun élément de preuve à cet égard, en particulier l'exemplaire de la déclaration d'appel qu'il dit avoir été renvoyé par l'administration des Postes avec la mention "NPAI" et qu'en conséquence les conclusions de Mme X... doivent être tenues pour recevables, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir M. Y..., Mme X... avait déféré à sa sommation de communiquer son adresse exacte a par là-même privé sa décision de base légale au regard de l'article 960 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que M. Y... n'établissait pas l'inexactitude de l'adresse de Mme X... mentionnée dans ses conclusions, a légalement justifié sa décision;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la prestation compensatoire due à la femme, la cour d'appel retient le revenu professionnel des époux, le produit tiré par Mme X... de la location de biens immobiliers et les sommes procurés aux époux par la vente de la maison de la communauté;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que Mme X... tirait de placements financiers un revenu minimum mensuel de 5 400 francs , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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