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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B., épouse A., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Claude A.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux A.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande principale en divorce du mari, alors que, d'une part, en se bornant à faire état des pièces produites ou d'attestations sans analyser, même sommairement, leur contenu d'où il résultait, selon eux, la preuve des griefs allégués par le mari, les juges du fond n'auraient pas motivé leur décision, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constatait que le mari exerçait des sévices sur son épouse et l'injuriait, devait rechercher si les fautes de l'époux n'enlevaient pas aux faits qu'il reprochait à sa femme le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'agressivité de la femme à l'égard du mari est établie par des attestations et en donne les auteurs et la date ; qu'elle a ainsi analysé les éléments de preuve qu'elle retenait et motivé sa décision ; Et attendu que la cour d'appel, en l'absence de conclusions l'y
invitant, n'était pas tenue de rechercher si le comportement de Mme B. n'était pas excusé par celui de son mari ; Qu'en énonçant que l'agressivité de l'épouse constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité dans le temps la période de versement de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner quelle serait l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible eu égard notamment à l'invalidité constatée de l'épouse, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant le montant et la durée de versement de la prestation compensatoire qu'elle accordait à l'épouse, la cour d'appel a nécessairement tenu compte de l'évolution de la situation de celle-ci dans un avenir prévisible et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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