jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. M. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 8ème Chambre, en date du 10 juillet 1986 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre ui par arrêt de cette Cour du 20 septembre 1985 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision en date du 20 septembre 1985, Ch. a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que saisie d'une requête en relèvement de cette peine, la Cour d'appel, après avoir exposé et analysé divers éléments concernant la situation personnelle de C., a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en effet, d'une part, les dispositions des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicables, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont exclusives de celles de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ; que d'autre part, l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction est souveraine, si ces motifs ne sont, comme en l'espèce, entachés d'aucune erreur de droit ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard