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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées Atlantiques a assigné en référé, devant le tribunal d'instance de Pau, M. X..., médecin rhumatologue, en paiement de ses cotisations ordinales pour les années 2000, 2001, 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance Pau, 27 juillet 2004) de l'avoir condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins une somme à titre de provision ;
Attendu, d'abord, que la juridiction des référés, qui a retenu que les sommes réclamées à M. X... correspondaient au montant unique fixé par le conseil national pour les médecins en exercice en France, a pu, sans se prononcer sur la légalité de la décision du conseil de l'ordre des médecins, dès lors que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, accorder une provision au conseil départemental de l'ordre des médecins ; ensuite que les motifs critiqués de l'ordonnance se rapportant à des contestations sur les instances organiques du conseil de l'ordre et non à des instances juridictionnelles en cours portant sur la légalité de l'obligation de M. X..., la seconde branche du moyen manque en fait ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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