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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-88.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.142

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cyriaque, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2000, qui, pour exportation de capitaux sans déclaration et refus de communication de documents à l'administration des Douanes, l'a condamné à la confiscation des capitaux saisis et à deux amendes de 32 500 francs et de 3 000 francs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 56-2, 58.1 .b, 28 et 5, alinéa 3, du Traité CE, 464 et 465 du Code des douanes et du principe de proportionnalité, défaut de motifs, 2, 427 , 485, 512 , 591, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyriaque X... coupable de transfert non déclaré de titres ou valeurs de 50 000 francs ou plus entre la France et l'étranger, sans l'intermédiaire d'organismes financiers, et l'a condamné à la confiscation des capitaux saisis (130 000 francs) et à une amende de 32 500 francs ; "aux motifs que Cyriaque X..., citoyen français contrôlé par les Douanes, a répondu par la négative à la question réglementaire sur le transport de sommes, titres ou valeurs supérieurs à 50 000 francs, et qu'une palpation sommaire de sa personne a permis la découverte d'une somme de 131 500 francs en billets de banque français ; qu'il a également précisé aux agents verbalisateurs que "le but de .son voyage était l'achat d'un véhicule de type Mercedes et que pour cela il désirait se rendre dans plusieurs garages" ; qu'il a en outre indiqué détenir à la Discount Bank de Luxembourg un compte bancaire créditeur à hauteur de 116 000 francs et alimenté par ses économies ; mais que les déclarations de l'intéressé permettent de faire litière de l'argument principal de sa défense, consistant à soutenir que la somme de 131 500 francs était destinée à satisfaire à une obligation de payer en contrepartie d'un véhicule Mercedes, ne devait pas dès lors s'analyser en un transfert de capitaux et constituait en réalité un paiement courant auquel les dispositions de l'article 464 du Code des douanes instituant une obligation déclarative au-delà de 50 000 francs ne s'appliquait pas ; qu'en effet, ses déclarations du 9 mai 1997 font apparaître que la transaction dans le cadre de laquelle devait s'effectuer le prétendu paiement n'était pas arrêtée de façon définitive, et avec un vendeur déterminé, l'opération envisagée paraissant être à l'état de projet ; que l'attestation de la SARL CT CAR Services n'est en conséquence pas de nature à contredire les indications fournies par le prévenu lui-même, étant observé que celui-ci ne s'explique pas pourquoi il a fait une réponse négative aux agents des douanes, pourquoi la somme confisquée était enveloppée dans un papier plastique, et pourquoi il voulait effectuer au Luxembourg un paiement en francs français et en espèces, alors que si, comme il le prétend, la transaction était définitivement arrêtée avec la société CT CAR Services, il n'a pas réalisé un virement bancaire soit depuis son compte bancaire en France, soit depuis son compte bancaire au Luxembourg; que s'agissant de la conformité des sanctions encourues et prononcées au principe de proportionnalité dégagé par le droit communautaire, il convient de se reporter à la jurisprudence arrêtée par la Cour de cassation, et selon laquelle les sanctions prévues par l'article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux, ne portent pas atteinte audit principe de proportionnalité ; qu'il y a lieu par .suite de confirmer le jugement querellé en ses disposition relatives à l'infraction prévue et réprimée par les articles 464 et 465 du Code des douanes ; "alors, d'une part, que l'article 58.1. b) du Traité CE n'admet la possibilité pour les Etats membres de prévoir une déclaration obligatoire que pour les mouvements de capitaux visés à l'article 56.1 du Traité et non pour les paiements visés à l'article 56.2 du Traité ; que ces paiements sont des transferts de devises qui constituent une contre-prestation dans le cadre d'une transaction sous-jacente déjà conclue ou en voie de l'être, alors que les mouvements de capitaux sont des opérations financières qui visent essentiellement le placement ou l'investissement du montant en cause, et non la rémunération d'une prestation ; qu'en conséquence les articles 464 et 465 du Code des douanes, qui sont au demeurant d'interprétation stricte comme toute loi répressive, ne sanctionnent pas la non déclaration du transfert de billets de banque destiné à acquérir un véhicule, même si le contrat de vente projeté n'est pas encore définitivement conclu ; que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Cyriaque X... au motif que l'opération d'achat de véhicule envisagée paraissait être à l'état de projet et sans constater que les fonds transférés l'étaient par un placement ou un investissement ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause en vertu du principe de proportionnalité fondé sur l'article 5, alinéa 3, du Traité CE, les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le cadre de ce qui est strictement nécessaire, les modalités de contrôle ne doivent pas être conçues de manière à restreindre les libertés voulues par le Traité, et il ne faut pas y attacher une sanction si disproportionnée à la gravité de l'infraction qu'elle deviendrait une entrave à ces libertés ; que dès lors en l'espèce , où l'article 58.1.b du Traité ne permet d'instaurer une obligation de déclaration qu'à "des fins d'information administrative ou statistique", et sauf à prouver que le prévenu participe à une opération de blanchiment d'argent, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Cyriaque X... à la confiscation des sommes non déclarées de 130 000 francs destinées à l'achat d'un véhicule, assortie d'une amende de 32 500 francs, ce qui est une sanction disproportionnée, qui constitue une entrave à la liberté des paiements de l'article 56.2 du Traité et à la libre circulation des marchandises de l'article 28 du Traité" ; Attendu que, pour déclarer Cyriaque X... coupable d'exportation de capitaux d'un montant supérieur à 50 000 francs sans déclaration, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, et dès lors que les pénalités douanières prévues par l'article 465 du Code des douanes ne méconnaissent aucune disposition du traité CE et des textes pris pour son application, ni le principe de proportionnalité, admis en droit communautaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 413 bis du Code des douanes, 2, 427, 485, 512, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyriaque X... coupable de refus de communication de document aux agents des douanes, et l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; "aux motifs que même s'il avait expressément demandé à son banquier au Luxembourg, lors de l'ouverture du compte, de ne pas lui délivrer d'extraits ou de relevés de compte, il lui était tout à fait possible de lui en demander pour répondre à la demande des Douanes ; "alors que le droit de toute personne accusée de ne pas être forcée à témoigner contre elle-même fait nécessairement obstacle à ce que le refus de participer à sa propre incrimination soit pénalement sanctionné ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas en l'espèce, condamner Cyriaque X... pour ne pas avoir réussi à se procurer auprès de sa banque au Luxembourg des relevés de banque, destinés au contrôle des Douanes" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il aurait été contraint de témoigner contre lui-même en produisant les documents réclamés par les agents des douanes, dès lors que le droit de communication, prévu tant par la loi interne que par le Code des douanes communautaire, dans des conditions définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions, n'est contraire ni aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à celles de l'article 14.3.g) du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz