jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LA PRESERVATRICE FONCIERE ",
- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, parties intervenantes,
contre un arrêt de la Cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 23 février 1984, qui, dans une procédure suivie contre X... Michel du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêt civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la Compagnie d'assurances " La Préservatrice Foncière " et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice économique subi par Mme veuve Y... à la suite du décès accidentel de son mari à la somme totale de 1. 337. 879 francs, dont 1. 334. 454 francs au titre de la perte des revenus résultant du décès ;
" aux motifs que l'indemnité correspondant à la moyenne annuelle, revalorisée de 10 % des revenus de son mari sur lesquels Mme Y... pouvait compter devait être capitalisée en fonction du taux de rente applicable à un individu de 53 ans de sexe masculin, le conjoint ayant le même âge ;
" alors, d'une part, que la Cour n'a pas recherché si, comme le demandait la " Préservatrice Foncière " dans ses conclusions, M. Y... aurait travaillé toute sa vie ou s'il n'aurait pas pris sa retraite à l'âge de 65 ans, auquel cas il n'aurait perçu les revenus en cause que pendant une période de 12 ans, qu'ainsi en procédant à cette capitalisation sans aucune limitation tenant compte de l'âge de la retraite, et alors que, par ailleurs, la Cour a constaté que Mme Y... avait cédé le cabinet de son mari, ce qui était de nature à diminuer son préjudice, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il n'y avait lieu de revaloriser de 10 % en vue d'évaluer le préjudice au jour de l'arrêt le capital correspondant à la perte des revenus, le préjudice passé et futur de Mme Y... se trouvant intégralement réparé, au jour de l'arrêt, par application à la moyenne des revenus sur lesquels elle pouvait compter d'un taux de rente correspondant à l'âge de son mari au jour de son décès " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le Fonds de Garantie Automobile et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que statuant, dans l'arrêt attaqué, sur la réparation du " préjudice économique " subi par Mme veuve Y... à la suite de l'accident mortel de la circulation dont son mari a été victime le 17 septembre 1979, la Cour d'appel a, pour fixer l'ensemble dudit préjudice à la somme de 1. 337. 879 francs, a avoir évalué à 83. 552 francs la part de revenu annuel perdue par Mme Y..., relevé en motifs ;
" que l'indemnité doit être calculée sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt qui consacre la créance de la victime et que le revenu ci-dessus remontant à l'année 1979 doit être majoré de 10 % par an pour atteindre ainsi le chiffre de 122. 326 francs ; " que la capitalisation de cette somme en fonction du prix du franc de rente pour un individu de 53 ans, de sexe masculin, le conjoint ayant le même âge, donne un chiffre de :
" 122. 326 x 10, 909 = 1. 334. 454, 00 francs ;
" alors que l'évaluation du dommage subi par la victime d'une infraction doit être faite par les tribunaux en se plaçant à la date à laquelle ils rendent leur décision, sans qu'il n'y ait pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce la Cour d'appel n'a donc pu, sans se contredire ni allouer à Mme Y... une indemnisation supérieure à la réparation intégrale de son dommage, se placer comme elle l'a fait, à la fois au jour où elle statuait en actualisant le revenu annuel perdu pour tenir compte de la dépréciation monétaire depuis la date du décès (1979) et à cette dernière date en capitalisant ledit revenu actualisé en fonction du prix du franc de rente pour un homme de 53 ans, âge de M. Y... au moment de son décès, ainsi qu'il ressort par ailleurs des propres constatations de l'arrêt attaqué " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'appréciant le préjudice économique subi par Marcelle Z..., veuve Y..., à la suite d'un accident dont X... Michel, reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean Y..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir exposé les demandes des parties, précise la nature et le montant des différents revenus de l'intéressé, tels que ceux-ci ressortent du rapport indiquant les résultats de l'expertise comptable ordonnée en première instance afin de déterminer les ressources dont l'épouse du dernier nommé a été privée par le décès de son mari ;
Attendu que les juges énoncent que " l'indemnité doit être calculée sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt qui consacre la créance de la victime " et que " le revenu ci-dessus défini, remontant à l'année 1979, doit être majoré de 10 % par an pour atteindre ainsi le chiffre de 122. 326 francs ", que " la capitalisation de cette somme en fonction du prix du franc de rente pour un individu de 53 ans, de sexe masculin,... donne un chiffre de : 122. 326 x 10, 909 = 1. 334. 454 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la Cour d'appel qui, tout en se plaçant à la date de l'arrêt pour apprécier la perte de ressources annuelles subie par la partie civile, a choisi le barème de capitalisation qui lui apparaissait le plus adéquat et l'a appliqué à compter du jour du décès, de manière à ne pas laisser sans réparation le préjudice éprouvé entre cette date et celle où elle statuait, a, en répondant pour les écarter aux conclusions dont elle était saisie, souverainement fixé le montant et les modalités de l'indemnisation mise à la charge de l'auteur de l'accident ; qu'ainsi elle n'a pas encouru les griefs allégués aux moyens qui ne peuvent dès lors être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard