Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1987. 86-10.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.367

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juillet 1984) d'avoir, pour condamner une dame Y..., dont il était le représentant, à payer une certaine somme d'argent au Crédit Lyonnais, refusé d'ordonner une vérification d'écriture alors que, d'une part, cette décision ne serait pas motivée et alors que, d'autre part, en écartant un moyen au seul motif qu'il n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les demandeurs ne produisaient aux débats qu'un prétendu exercice d'écriture de Gertrude Y..., écrit en langue allemande et non signé, et que ce document ne pouvait à l'évidence servir de pièce de référence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction que la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a, ayant ainsi motivé sa décision, rejeté la demande de vérification d'écriture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-04 | Jurisprudence Berlioz