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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00728

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00728 SA LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 10 octobre 2011, enregistré sous le no11-000975. APPELANTE : SA LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE Siège social : 19 Boulevard des Italiens 75002 PARIS 6-10 rue Ernest Deproge 97245 FORT DE FRANCE/ FRANCE représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Zoée Line-Rose X... ... 97231 LE ROBERT/ FRANCE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT : par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Statuant sur l'action en paiement de la BDAF contre Mme X...au titre d'un découvert en compte courant, le tribunal d'instance de Fort de France, par jugement du 10 octobre 2011, a débouté la banque de toutes ses demandes, au visa de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, pour défaut de saisine du débiteur d'une offre préalable de crédit dans les trois mois de l'apparition du découvert, et défaut de production des relevés bancaires faisant apparaître les premiers incidents de paiement et permettant de vérifier la recevabilité de la demande au regard du délai biennal de forclusion. Par déclaration du 14 novembre 2011, la BDAF a formé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions dûment signifiées le 24 janvier 2012, par acte extrajudiciaire portant signification de la déclaration d'appel, elle fait valoir que l'action a été introduite dans les deux ans de la clôture juridique du compte ayant rendu exigible le solde débiteur du compte. Elle chiffre sa demande après avoir expurgé les frais bancaires à la somme de 6 546, 26 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011. Elle demande en outre 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à domicile. L'intimé n'ayant pas comparu, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Le premier juge a fait implicitement un usage combiné des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation pour décider que le délai biennal de forclusion doit courir en cas de découvert bancaire, dès d'expiration du délai de trois mois durant lequel la banque aurait dû faire au débiteur une offre préalable de crédit conforme aux prescriptions du code de la consommation. Cependant, l'article L. 311-33 du code de la consommation appliqué au cas de découvert, impose seulement à la banque de proposer à son client à l'issue d'un délai de 3 mois, une ouverture de crédit conforme aux prescriptions des articles L. 311-8 et suivants, ou en cas d'impossibilité de régularisation de la situation du compte de clôturer celui-ci dans le but de limiter les risques d'aggravation de l'endettement du débiteur. A défaut, la banque n'est fondée qu'à réclamer le capital ainsi indûment laissé à la disposition du client portant intérêts au taux légal. Cette disposition n'interfère pas avec la règle qu'il convient de rappeler selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Il en résulte que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 code de la consommation opposable à l'établissement de crédit qui agit en paiement, court, en cas de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire, en l'absence de terme, à la date d'effet de la résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. En l'espèce, la clôture juridique du compte étant datée du 29 septembre 2010, la banque n'était pas forclose en son action intentée le 8 août 2011. Le jugement doit dont être infirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, la BDAF reconnaît qu'elle a laissé perdurer le découvert pendant plus de trois mois, sans avoir fait d'offre préalable de crédit à Mme X.... La sanction prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation est donc bien encourue, ce qu'admet la banque qui a d'office retranché de sa demande les frais bancaires. Elle n'explique cependant pas pourquoi elle a tardé à clôturer le compte au 29 septembre 2010, alors que le compte est débiteur depuis le 5 mars 2010, laissant ainsi par sa propre négligence s'aggraver la dette de la cliente. La Banque est fondée à réclamer la somme indûment laissée à la disposition de Mme X...jusqu'à la clôture du compte soit 11 363, 55 € sous déduction des intérêts et tous autres frais appliqués sur la période qui n'auraient pas eu lieu d'être si la banque avait respecté ses obligations, soit selon le décompte présenté, la somme de 4 873, 10 €. La créance s'élève donc à la somme de 6 546, 26 €, avec intérêts à compter de la date de l'assignation du 8 août 2011, Mme X...n'ayant pas accusé réception de la mise en demeure de payer. Par ailleurs, l'appelante n'apporte pas à la cour d'élément d'appréciation d'une prétendue résistance abusive de la débitrice. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. Mme X...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme X...à payer à la BDAF la somme de 6 546, 26 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011 ; Rejette la demande de dommages-intérêts et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X...aux entiers dépens, comprenant les timbres de procédure acquittés par l'appelant. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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