Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-10.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.686
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont demandé au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce aux torts partagés sans énonciation des motifs ; que cette demande a été accueillie, après constatation par le juge qu'il existait, à l'égard des deux parties, des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que M. X... a interjeté appel de cette décision mais n'a pas conclu devant la cour d'appel, Mme Y... concluant, pour sa part, à la confirmation du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut faute de conclure n'est pas nécessairement
imputable à l'appelant ; qu'en s'abstenant de rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. X... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;
2 / qu'en toute hypothèse, si, dans le cas où l'appelant ne dépose pas de conclusions à l'appui de son recours, la juridiction du second degré ne peut que rejeter l'appel et confirmer la décision entreprise, c'est à la condition que celle-ci ne contienne aucune disposition contraire à l'ordre public ; qu'en omettant de vérifier qu'il n'existait aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y..., intimée, s'étant bornée à conclure à la confirmation du jugement et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif, l'affaire était en état d'être jugée sans qu'il y ait lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimée, à la délivrance d'une injonction à l'appelant, tenu de déposer ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc, sans avoir à constater l'absence de moyens d'ordre public, que rejeter le recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle qu'il devra payer sa vie durant ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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