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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société à responsabilité limitée Dan productions, dont le siège est ... (11e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référérendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dan productions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Dan productions à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé que le fait, pour Mme X..., d'avoir mis à profit ses fonctions au sein de l'entreprise pour procurer à un autre salarié des documents appelés à servir de moyen de preuve à celui-ci dans le cadre d'un litige l'opposant à leur employeur commun, constituait une faute lourde ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que c'était dans l'exercice des pouvoirs qui lui avaient été conférés par son employeur que la salariée avait remis les documents litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture, l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Dan productions, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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