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Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-92.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-92.558

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D.-T. J.-B., contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Chambre correctionnelle, du 18 avril 1986, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à une amende de 500 francs avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 424-4 et L. 472-1 du Code du travail et de l'article 543 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D.-T. coupable d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ; aux motifs qu'hormis le cas de force majeure, non invoqué en l'espèce, le non-respect de l'obligation faite à l'employeur de réunir au moins une fois par mois les délégués du personnel constitue le délit d'entrave ; que la réunion de la section départementale de la conciliation tenue dans les locaux de l'inspection du travail et à laquelle participaient cinq salariés, mais non les délégués du personnel ainsi que le prouvent les documents produits par la partie civile, ne dispensait pas l'employeur de l'obligation de tenir la réunion mensuelle avec les délégués du personnel (arrêt attaqué p. 4 alinéas 5, 6, 7, 8) ; alors que l'élément intentionnel est un élément du délit d'entrave aux fonctions de représentants du personnel ; que l'arrêt attaqué se borne à faire état de l'absence de réunion tenue avec les délégués du personnel au mois de février 1983 sans rechercher si D.-T. qui avait déjà tenu une réunion avec des salariés en février 1983 avait intentionnellement omis de convoquer les délégués du personnel au cours du même mois ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que J.-B. D.-T., directeur d'une entreprise de transports, n'a pas au mois de février 1983 organisé la réception mensuelle des délégués du personnel prévue par l'article L. 424-4 du Code du travail ; qu'il a été poursuivi pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de ces délégués ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu et rejeter les conclusions par lesquelles il prétendait que les délégués du personnel avaient déjà pu s'exprimer lors de la réunion d'une commission de conciliation qui s'était réunie le 10 février et avait mis un terme à une grève commencée le 20 janvier, les juges du second degré énoncent que la réception des délégués du personnel est impérative, que son inobservation, hormis le cas de force majeure, ne saurait être justifiée que par le refus ou la défection des délégués, qu'enfin la réunion de la commission de conciliation à laquelle ne participaient pas les délégués du personnel ne dispensait pas l'employeur d'organiser la réception de ces derniers ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a caractérisé tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'il se déduit en effet des énonciations de l'arrêt que l'employeur a délibérément omis d'organiser la réception des délégués au prétexte inexact qu'ils auraient pu s'exprimer au cours d'une réunion qui ne leur était pas spécifique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné D.-T. à payer au syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; aux motifs que la partie civile ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction ; que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce exposées plus haut, la Cour estime devoir condamner le prévenu à la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts (arrêt attaqué p. 5 alinéas 5, 6) ; alors que l'action civile ne peut être exercée devant le juge pénal que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher si la partie civile, le syndicat CGT, justifiait d'un préjudice personnel et direct la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir déclaré recevable en application de l'article L. 411-11 du Code du travail la constitution de partie civile du syndicat CGT et rejeté la demande de réparation du dommage résultant de sanctions disciplinaires données aux membres de ce syndicat, les juges du second degré ont condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme d'un franc en réparation du préjudice causé directement par l'infraction ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, les syndicats exercent les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que, d'autre part, le délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel est en lui-même générateur d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz