Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/01025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01025
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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ARRET N.
RG N : 12/ 01025
AFFAIRE :
M. Serge X... gérant de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SERGE X... et de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS X.../ Z... toutes deux en liquidation judiciaire et dont le mandataire judiciaire est Maître Y....
C/
Me Christian Y... es qualité de Liquidateur de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BTP SERGE X... et de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BTP X.../ Z...
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
DB-iB
admission de créances
Grosse délivrée à
maître GERARDIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Serge X..., gérant de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SERGE X... et de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS X.../ Z... toutes deux en liquidation judiciaire et dont le mandataire judiciaire est Maître Y....
de nationalité Française
né le 21 Avril 1965 à USSEL (19200)
Profession : Chef de service, demeurant...
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me COUSIN, avocat
APPELANT d'une ordonnance rendue le 17 AOUT 2012 par le JUGE COMMISSAIRE DE BRIVE
ET :
Maître Christian Y... es qualité de Liquidateur de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BTP SERGE X... et de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BTP X.../ Z...
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur, demeurant...
représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est 33 rue des Trois Fontanot-92002 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Le dossier de la procédure a été communiquée au Ministère Public le 9 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 23 septembre 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COUSIN, COUDAMY et GERARDIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Selon les indications des parties (jugements non produits), la SARL entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... (ou SARL X...) a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Tulle du 3 juillet 2008.
Par jugement du 31 juillet 2008, le Tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de cette société avec la SARL entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X...
Z....
La liquidation des deux sociétés a été prononcée le 4 septembre 2009.
Me Y... est le mandataire liquidateur.
La SA BANQUE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS a déclaré des créances :
I/ au passif de SARL X...
49. 660, 43compte courant, chirographaire
55. 967, 73cessions de créances Dailly impayées, chirographaire
4. 497, 69encours de cautions, chirographaire,
sous total I : 110. 125, 85
28. 997, 05prêt, nantissement,
II/ au passif de SARL X...
Z...
34. 881, 55compte courant, chirographaire
142. 361, 63cessions de créances professionnelles impayées, chirographaire
36. 638, 45encours de cautions ou garantie à première demandes, chirographaire
total II : 213. 811, 63
Ces créances ont été contestées.
Par ordonnance du 17/ 08/ 2012, le Juge commissaire, indiquant que la contestation de M. X... devait être rejetée, a admis la créance de la SA BBTP pour :
-28. 997, 05 ¿ avec intérêts à titre nanti,
-110. 125, 85 ¿ à titre chirographaire.
M. Serge X..., en qualité d'ancien gérant des deux SARL précitées, a interjeté appel.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26/ 06/ 2013 a déclaré recevables les conclusions no2 de l'appelant.
*
M. X..., en la qualité précitée, demande de réformer l'ordonnance, de rejeter les créances déclarées de la SA BBTP, de constater que la liquidation judiciaire des deux sarl est créancière de la SA BBTP pour 124. 004, 63 ¿, de dire que cette somme doit donner lieu à restitution à la liquidation judiciaire.
La SA BBTP demande de confirmer l'ordonnance, sauf à la compléter en raison d'une omission de statuer, le tout afin d'admettre ses créances pour :
-28. 997, 05 ¿ à titre privilégié nanti,
-110. 125, 85 ¿ + 213. 881, 63 ¿ à titre chirographaire.
Me Y..., ès qualités, s'en rapporte.
*
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposés par l'appelant le 23/ 08/ 2013, par la SA BBTP le 22/ 08/ 2013 et par Me Y... le 20/ 12/ 2012.
SUR CE,
Vu les articles L 622-24 et 25 du code de commerce, sont soumises à déclaration les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et la déclaration porte sur le montant dû au jour du jugement avec les sommes à échoir.
En application de ces principes, il est considéré que la date de naissance de la créance issue d'un cautionnement est la date de l'engagement de la caution (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale : 16/ 06/ 2004, 19/ 12/ 2006, 3/ 02/ 2009) de telle sorte que celle-ci est donc amenée à être tenue de déclarer cet engagement, qu'elle ait été on non déjà actionnée.
Et, par ailleurs, la créance est fixée en son état au jour de l'ouverture, les éventuels paiements intervenants ensuite relevant des comptes ultérieurs de liquidation.
Pour les raisons exposées dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état précitée, l'ordonnance du juge commissaire qui rejette dans ses motifs la contestation de M. X... a omis de statuer sur la déclaration de créance à l'égard de la SARL X...
Z..., sur laquelle il convient de statuer en cause d'appel en réparation d'omission de statuer.
*
Sur les créances pour encours de cautions, il est produit divers engagements de caution et de garantie à première demande de 2007 et 2008 (janvier et mars 2008).
Il n'est pas justifié (par M. X... ou Me Y...) que ces engagements étaient devenus sans objet, étaient d'ores et déjà éteints au 3 ou 31 juillet 2008. Leur durée dépend de la réception des travaux et du " délai de garantie du marché ", aspects sur lesquels il n'y a pas d'éléments (marchés de travaux, procès-verbal de réception...).
En conséquence, il convient d'admettre ces déclarations de créances pour 4. 497, 69 ¿ (/ SARL X...) et 36. 638, 45 ¿ (/ SARL X...
Z...).
*
Il y a eu des actes de cessions de créances professionnelles à la SA BBTP (cession dites Dailly, L 313-23 et suivants du code monétaire et financier) :
- par la SARL X... : mars 2008 : 59. 089, 99 ¿,
- par la SARL X...
Z... : cinq actes de mai 2007, décembre 2007 (trois actes ce mois-là), mars 2008, pour : 172. 441, 87 + 29. 767, 65 + 96. 502, 33 + 137. 798, 31 + 36. 894, 46 = 473. 404, 62 ¿,
- total global : 532. 494, 61 ¿.
La SA BBTP précise que ces cession ont été faites à titre de garantie de toutes sommes que les deux SARL pourraient devoir à la BBTP.
Et d'ailleurs, chaque cession stipule qu'elle est effectuée à la garantie du remboursement de toutes les sommes en principal... et accessoires que l'entreprise pourrait devoir à BTP Banque, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit...
Il est également produit une convention cadre de crédit Dailly du 21/ 12/ 2006 mais sans la page 2 qui doit notamment évoquer la garantie (vu page 3, a. 11 qui renvoie à la garantie définie à l'article 5 qui doit être sur la page 2...).
Si en raison d'indications de M. X... lui-même sur des avances, il y aura lieu de nuancer cet aspect, il convient de faire à ce stade les observations suivantes par rapport à ces opérations en tant que cessions de garantie ou par leurs parts effectuées à titre de garantie.
Ces cessions garantissent donc des créances par ailleurs de la SA BBTP à l'égard respectivement de la SARL X... et de la SARL X...
Z....
Dès lors, il n'y a pas une créance au titre de la créance garantie et une au titre de la garantie et il ne peut y avoir en conséquence une déclaration de créance au titre des créances objet de ces garanties (solde débiteur de compte, prêt...) et une autre au titre des créances cédées mais comme sûreté de ces dettes. Sinon, il y aurait double emploi (et même plus car les créances cédées en garantie sont d'un montant supérieur aux créances garanties).
Si le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées, il n'en reste pas moins qu'il l'est pour des créances cédées à titre de garantie, ce qui ne peut modifier l'analyse ci-dessus.
Il peut être observé aussi qu'il y a eu des cessions pour 532. 494, 61 ¿, que la SA BBTP admet des versements au titre de ces cessions pour 178. 905, 98 ¿ avant ouverture de la procédure collective, soit un solde de 353. 588, 63 ¿, et qu'elle déclare au total (55. 967, 73 + 142. 361, 63 =) 198. 329, 36 ¿, sans s'expliquer sur ce différentiel.
Cela étant, il y a donc eu des versements au titre de ces cessions de la part des débiteurs cédés avant l'ouverture de la procédure collective :
Montants retenus Observations
10. 426, 33Vu document Trésorerie OPHLM 6/ 01/ 2009,
11. 896, 50idem
2. 226, 77idem, virement 23/ 07/ 2008
12. 317, 78idem
27. 332, 07idem
2320, 10idem, virement du 23/ 07/ 2008 admis par SA BBTP
4. 583, 96idem
sous total : 71. 103, 51 (il apparaît qu'il y a une erreur d'addition de 1. 000 ¿ dans le sous total de la SA BBTP, indépendamment de la somme qu'elle ne retient pas de 2. 226, 77)
9. 325, 42 + 21. 044, 97 = 30. 370, 39 travaux Lycée D. Gay
10. 527, 51 + 12. 033, 64 = 22. 561, 15 Mairie Moutier Rozeille
18. 503, 65 + 37. 594, 05 = 56. 097, 70 document Paierie Départementale 23 28 mai 2008, visant SARL X...
Z...
Trésorerie de Croq, document non retenu car pas de date de paiements
Total : 180. 132, 75 ¿
Les règlements ultérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne sont pas retenus au niveau de la fixation des créances en raison du principe ci-dessus exposé. Ils seront à déduire dans le cadre des opérations de la liquidation des comptes.
Il ressort des indications mêmes de M. X... que pour les marchés objet des cessions de créances, la SARL X...
Z... a reçu des avances à hauteur de 112. 500 ¿. Les cession Dailly ont joué là leur autre fonction possible d'escompte, au moins à concurrence de ce montant.
Il convient donc de déduire des règlements retenus ci-dessus pour 180. 132, 75 ¿, ces avances de 112. 500 ¿, soit un solde de 67. 632, 75 ¿ qui correspond, lui, à la part des cessions à titre de garantie et qu'il y a lieu, en raison de cette fonction, de l'affecter au paiement par compensation des créances de la SA BBTP.
S'il apparaît que les règlements sont intervenus (tous ou pour l'essentiel d'entre eux) pour les cessions à la SARL X...
Z..., compte tenu de la confusion des patrimoines décidée, ils peuvent s'imputer sur les créances de l'une ou l'autre des sociétés.
Sur les créances au titre des comptes courant et du prêt, il est produit quelques pièces : convention d'ouverture de compte courant pour chaque société ; dernier relevé de compte au 3/ 07/ 2008 avec un solde de 49. 660, 43 ¿ pour la SARL X... ; acte de prêt du 3/ 04/ 2007 à la SARL X..., tableau amortissement, décompte pour 28. 997, 05 ¿ sur base du CRD au 3/ 07/ 2008 ; dernier relevé de compte au 31/ 07/ 2008 avec un solde de 34. 881, 55 ¿ pour la SARL X...
Z.... Ces créances ne sont pas en elles-mêmes discutées.
A défaut d'autres éléments d'imputation, le solde des paiements sus visés, vu l'article 1256 du Code Civil, sera imputé sur les dettes les plus anciennes, soit celles de la SARL X... échues au 3/ 07/ 2008, et sur celles au titre du compte courant et du prêt car il s'agit là de créances exigibles alors que celles pour les engagements de caution sont des créances futures restant éventuelles. A cet égard, le mandataire liquidateur, substitué au débiteur, sera amené dans le cadre des opérations de liquidation à vérifier l'extinction des cautionnements ayant pu survenir alors, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments :
- les déclarations de créances pour 55. 967, 73 ¿ et 142. 361, 63 ¿ sont rejetées,
- prêt à SARL X... : la créance de 28. 997, 05 ¿ s'est avérée payée par compensation (imputation de 67. 632, 75 ¿ à concurrence de 28. 997, 05 ¿, reste : 38. 635, 70 ¿),
- compte courant SARL X... : 49. 660, 43-38. 635, 70 = 11. 024, 73 ¿,
- déclaration de créances pour 4. 497, 69 ¿ (SARL X...), 34. 881, 55 ¿ et 36. 638, 45 ¿ (SARL X...
Z...) admises.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance du Juge commissaire du 17 août 2012 ;
Prononce l'admission des créances suivantes de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics, à titre chirographaire :
1o/ au passif de la procédure collective de la SARL Entreprise Générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... :
-11. 024, 73 ¿ au titre du solde débiteur du compte courant,
-4. 497, 69 ¿ au titre des cautionnements,
2o/ au passif de la procédure collective de la SARL Entreprise Générale du bâtiment et des travaux publics X...- Z... :
-34. 881, 55 ¿ au titre du solde débiteur du compte courant,
-36. 638, 45 ¿ au titre des cautionnements ou garanties à première demande,
Rejette les autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déclarations de créances pour les sommes de 55. 967, 73 ¿ et 142. 361, 63 ¿,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d'appel, les dépens à la charge de M. Serge X... étant pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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