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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° V 17-18.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aramis Entreprises Company, dont le siège est [...] (Iles Marshall),
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tranvast Shipping Co Limited, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Traxys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aramis Entreprises Company, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Traxys France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant une charte-partie du 31 août 2016, la société Aramis Enterprises Company (la socété Aramis) a frété à temps le navire Nikator à la société Tranvast Shipping Co Limited (la société Tranvast), laquelle l'a sous-frété, suivant une charte-partie du 5 septembre 2016, à la société Traxys France pour le transport d'une cargaison de trois milles tonnes de bauxite du port chinois de Lianyingang au port français de Dunkerque, transport qui a fait l'objet d'un connaissement émis le 9 septembre 2016 mentionnant la société Aramis en qualité de transporteur et la société Traxys France en qualité de destinataire ; que prétendant ne pas avoir été payée de son fret et du coût des soutes qu'elle avait avancé pour le voyage, la société Aramis a obtenu l'autorisation, par deux ordonnances des 6 et 9 décembre 2006 du président du tribunal de commerce de Dunkerque, de pratiquer une saisie-conservatoire de la cargaison à son arrivée au port de Dunkerque et sa consignation entre les mains d'un tiers séquestre ; que le 14 décembre 2016, les intérêts cargaison, la société Traxys France, prétendant avoir payé le sous-fret entre les mains du fréteur au voyage, affréteur à temps, a assigné la société Aramis devant le tribunal de commerce de Dunkerque en mainlevée des saisies pratiquées tandis que la société Aramis a assigné, par acte délivré le 14 décembre 2016, la société Tranvast aux fins d'être autorisée à vendre la marchandise litigieuse en paiement de ses créances ; que les deux instances ont été jointes ; que le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie à hauteur de 2 930 tonnes après avoir constaté que la société Traxys France avait payé le fret entre les mains de la société Tranvast et ordonné la remise de ces marchandises à la société Traxys France ; que la société Aramis a formé appel de cette décision ; que devant la cour d'appel, elle a abandonné sa demande tendant à la vente de la marchandise et invoqué un droit de rétention sur les marchandises transportées pour en demander la restitution par la société Traxys France ;
Attendu que pour écarter le droit de rétention invoqué par la société Aramis, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de lien de connexité entre sa créance de fret du fréteur à temps et la marchandise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que le « lien on cargo » invoqué par la société Aramis et stipulé dans une charte-partie d'affrètement à temps soumise au droit anglais pût être assimilé au droit de rétention du droit français et que, malgré son origine conventionnelle, la loi française lui fût applicable, en tant que loi du port d'exercice du droit de rétention, la cour d'appel, devant laquelle la société Traxys France n'opposait pas l'absence de lien de connexité, non nécessaire, au demeurant, en droit français, en présence d'un droit de rétention accordé conventionnellement, en relevant d'office cette absence de lien sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Tranvast Shipping Co Limited et Traxys France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Traxys France à payer la somme de 3 000 euros à la société Aramis Enterprises Company et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aramis Entreprises Company
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée des deux saisies pratiquées à l'encontre de la société Traxys France et débouté en conséquence la société Aramis de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le droit de rétention d'Aramis sur la marchandise litigieuse pour le payement de son fret et des frais de fourniture de soutes, sur le droit de rétention conventionnel d'Aramis au titre de la charte-partie à temps, devant la cour, alors que l'affréteur au voyage (Traxys) s'est acquitté du payement du fret dû au sous-fréteur ou fréteur intermédiaire, Tranvast, le fréteur à temps (Aramis) invoque son droit de rétention sur la marchandise litigieuse pour défaut de payement des sommes qui lui sont dues, en vertu de la clause 18 de la charte-partie à temps conclue avec Tranvast qui précise, selon la traduction de l'appelante les armateurs peuvent exercer un droit de rétention sur toutes marchandises et tous sous-frets, surestaries, loyers, sous-loyers, pour toute somme due au titre de la présente charte-partie ; que la traduction du mot anglais lien figurant à cette clause par droit de rétention est contestée par Traxys qui soutient qu'il s'agit d'un privilège ; que selon la common law, le mot lien est un lien possessoire qui est seulement un droit de rétention des marchandises, et qui n'habilite pas le fréteur à vendre celles-ci en payement de la dette de fret ; qu'en outre, ce lien se perd dès lors que la marchandise est déchargée à destination ; que Traxys soutient ainsi qu'Aramis ne peut se prévaloir d'aucun droit de rétention dès lors qu'elle n'a plus la garde de la marchandise déchargée et stockée dans les entrepôts de Kerneos ; que la mise en oeuvre du droit de rétention étant soumis à la loi du lien de situation de la marchandise litigieuse, la loi française est applicable ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 31 décembre 1996, ce droit ne peut jouer lorsque la marchandise est à bord ; que dès lors, Aramis n'a pas perdu son droit de rétention sur la marchandise qu'elle a été autorisée à consigner ; qu'en outre, si la charte-partie à temps intervenue entre le fréteur à temps et l'affréteur à temps n'est pas opposable à Traxys, affréteur au voyage, qui n'y est pas partie, il n'en demeure pas moins que le droit de rétention dont se prévaut le fréteur est opposable à tous, s'agissant d'un droit réel selon la loi française applicable ; qu'en revanche, la chose retenue doit être la propriété du débiteur prétendu ; que pour que le droit de rétention existe, une connexité entre la créance invoquée et la marchandise retenue doit être établie ; qu'ainsi, Aramis n'est en droit d'exercer son droit de rétention conventionnel sur la marchandise litigieuse pour le payement des sommes qui lui sont dues au titre de la charte-partie à temps, qu'à la condition qu'il existe une connexité entre la créance qu'elle invoque à l'encontre de Tranvast et la marchandise retenue susceptible de résulter d'une créance de fret de Tranvast sur Traxys ; qu'un tel lien n'est pas établi et la marchandise litigieuse appartient à Traxys ; qu'en l'absence de connexité établie entre sa créance alléguée et la marchandise retenue, c'est à tort qu'Aramis se prévaut de son droit de rétention conventionnel fondé sur la charte-partie à temps » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'il ne saurait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office d'absence de connexité entre la créance et la marchandise, qui n'était pas dans le débat, sans interpeller les parties, la cour d'appel de Douai a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, un lien de connexité doit exister entre la chose sur laquelle s'exerce le droit de rétention et la créance invoquée par celui qui exerce le droit ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de lien de connexité entre la créance du fréteur et la marchandise objet sur laquelle il entendait exercer son droit de rétention, quand ils relevaient que cette marchandise était transportée sur le navire affrété, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée des deux saisies pratiquées à l'encontre de la société Traxys France et débouté en conséquence la société Aramis de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le droit de rétention légal d'Aramis sur la marchandise litigieuse en vertu de l'article 2268, 2° et 3° du code civil, Aramis invoque son droit de rétention légal sur la marchandise litigieuse pour défaut de payement des sommes qui lui sont dues en vertu de l'article 2286, 2° et 3° du code civil, aux termes duquel « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : (
) 2°) celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer : 3°) celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; (
) » ; qu'elle dit que ce droit réel est opposable à tous, même aux tiers non-tenus de la dette, que les droits réels consacrés par la loi française sont applicables sur tous biens situés en France et qu'en tant que transporteur maritime, elle avait l'obligation de livrer la marchandise qu'elle détenait à bord ; que Traxys rétorque que l'armateur-propriétaire étant domicilié aux îles Marshall et ayant conclu un contrat d'affrètement à temps avec Tranvast également domicilié aux îles Marshall, le code civil français ne peut servir de fondement au droit de rétention sur la marchandise, que le droit spécial du code des transports prime sur les dispositions générales du code civil et qu'en tout état de cause, seule Tranvast dans le cadre de la charte-partie au voyage détenait et avait l'obligation de livrer la marchandise et non Aramis ; que la loi de la charte-partie à temps est la loi anglaise ; que la loi applicable au droit de rétention est la loi française, loi du lieu de situation de la marchandise ; que néanmoins, en raison du caractère supplétif des dispositions légales relatives à l'affrètement, seules les dispositions conventionnelles de la charte-partie à temps sont applicables ; qu'il s'ensuit que c'est à tort qu'Aramis se prévaut du droit de rétention légal d'Aramis en vertu de l'article 2286 2° et 3° du code civil ; que ce moyen est rejeté » (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la renonciation au droit de rétention légal, supplétif, par la stipulation d'un droit de rétention conventionnel ; qu'en rejetant la demande sur la base de ce moyen, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la cour d'appel de Douai a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si la renonciation peut être tacite, elle doit à tout le moins être dépourvue d'équivoque ; qu'en déduisant de l'existence d'un droit de rétention conventionnel une renonciation au bénéfice du droit de rétention légal, quand les parties pouvaient organiser un droit de rétention conventionnel pouvant être invoqué aux côtés du droit de rétention légal, la cour d'appel de Douai a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée des deux saisies pratiquées à l'encontre de la société Traxys France et débouté en conséquence la société Aramis de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le droit de rétention conventionnel d'Aramis sur la marchandises litigieuse en sa qualité de transporteur maritime pour le payement de son fret et de ses accessoires, Aramis invoque son droit de rétention conventionnel sur la marchandise litigieuse en sa qualité de transporteur maritime de la marchandise du port chinois à Dunkerque pour le compte de Traxys sur la base d'un connaissement CONGENBILL du 9 septembre 2016 qui la définit comme le transporteur ; que Traxys dénie à Aramis la qualité de transporteur maritime et soutient que seules les règles de l'affrètement s'appliquent entre le fréteur et l'affréteur au voyage, le connaissement émis par le capitaine étant un simple reçu de la marchandise à l'égard de l'affréteur au voyage dès lors qu'il n'a pas circulé ; qu'Aramis rétorque qu'en l'absence de parties au connaissement et à l'affrètement au voyage, le connaissement qui constitue la seule convention conclue entre Aramis et Traxys, vaut contrat de transport et se prévaut de l'article 37 de la charte-partie au voyage en vertu duquel "les armateurs ont un droit de rétention sur la marchandise pour le fret, le faux fret et les surestaries", soutenant que le terme anglais « owners » lui est applicable, la charte-partie se trouvant incorporée au connaissement ainsi qu'il résulte des mentions figurant au verso de ce document ; qu'en l‘espèce, le connaissement a été délivré par l'agent de l'armateur Aramis, Traxys y figure en qualité de destinataire, le chargeur étant la société de droit chinois Henan ; que Traxys est destinataire des marchandises et sous-affréteur du navire qui a été mis à sa disposition par Tranvast laquelle en assure la gestion nautique et commerciale en vertu d'une charte-partie au voyage et qui commercialement en vertu d'une charte-partie à temps conclue avec Aramis ; que le fréteur assure pour le compte de principal, les obligations d'un transporteur alors qu'il est dessaisi de l'exploitation commerciale du navire et qu'il ne perçoit qu'un loyer et non pas un fret de transport ; que le connaissement qui vise la charte-partie au voyage, n'a pas vocation à circuler dans la mesure où le destinataire est l'affréteur au voyage et porteur du connaissement ; qu'ainsi, la situation entre les parties reste soumise aux règles de l'affrètement et le connaissement ne constitue qu'un simple reçu de la marchandise ; qu'enfin, même à admettre d'une part l'existence d'un contrat de transport opposable par Aramis, en qualité de transporteur a Traxys, en tant que destinataire des marchandises, coexistant avec un contrat d'affrètement au voyage, d'autre part d'un droit de rétention conventionnel sur la marchandise opposable à Traxys en vertu de la charte-partie au voyage incorporé au connaissement alors que celle-ci s 'est acquittée ou a consigné les sommes dont elle est redevable à l'égard de Tranvast, il n'en demeure pas moins que la charte-partie au voyage étant soumise au droit anglais, ce "lien" est seulement un droit de rétention des marchandises, qui n'habilite pas le fréteur à vendre celles-ci en paiement de la dette de fret ; qu'en conséquence, Aramis se prévaut à tort d'un droit de rétention conventionnel sur la marchandise pour le fret, le faux fret et les surestaries, en vertu de l'article 37 de la charte-partie au voyage » (arrêt, pp. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que si la relation entre le fréteur et l'affréteur demeure soumise à la charte-partie, même dans l'hypothèse où le fréteur aurait émis un connaissement, le connaissement émis par le fréteur régit ses relations avec le porteur du connaissement, s'il est étranger à la charte-partie ; qu'en soumettant la relation entre la société Traxys, porteur du connaissement, et la société Aramis, transporteur, à la charte-partie conclue entre la société Traxys et la société Tranvast à laquelle la société Aramis était étrangère, la cour d'appel de Douai a méconnu l'effet relatif des contrats, violant ainsi l'article 1165 devenu 1199 du code civil ensemble l'article L 5423-7 du code des transports ;
ALORS QUE, deuxièmement, la société Aramis demandait dans ses conclusions à exercer un droit de rétention conventionnel dérivant du connaissement (conclusions de la société Aramis, pp. 16 et s., spéc. p. 18 alinéa 2) ; qu'en rejetant la demande de la société Aramis au motif que la charte-partie ne lui conférerait qu'un droit de rétention des marchandises et non le droit de les faire vendre, la cour d'appel de Douai a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le droit de rétention est un droit réel soumis à la loi du lieu de situation des biens ; qu'en décidant que le droit de rétention était soumis au droit anglais régissant la charte-partie au voyage, quand il devait, s'agissant de son existence et des conditions de sa mise en oeuvre, être soumis au droit français du lieu de situation des biens, la cour d'appel de Douai a violé l'article 3 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée des deux saisies pratiquées à l'encontre de la société Traxys France et débouté en conséquence la société Aramis de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le privilège légal d'Aramis sur la marchandise litigieuse en tant que transporteur maritime pour le payement de son fret, Aramis se prévaut des dispositions de l'article L 5422-8 du code des transports qui dispose : Le transporteur est privilégié, pour son fret, sur les marchandises de son chargement pendant les quinze jours suivant leur délivrance si elles ne sont pas passées entre les mains de tiers ; qu'Aramis dit que le payement du fret par Traxys à Tranvast importe peu dans le cadre du contrat de transport dès lors qu'elle n'a pas été payée de son fret ; qu'elle soutient d'une part que la somme dont elle est créancière au titre du fret relativement à l'affrètement à temps du navire à Tranvast correspond également au fret qui lui est dû au titre du transport de la marchandise sous connaissement CONGENBILL du 9 septembre 2016 par la société de droit chinois Henan en tant que chargeur solidairement avec Traxys en qualité de destinataire d'autre part qu'elle est créancière des fournitures de soutes impayées aux fins de permettre la réalisation du voyage et le transport de la marchandise litigieuse au bénéfice de Tranvast et de Traxys, dont les affréteurs sont solidairement tenus en vertu de l'article 2 de la charte-partie à temps ; que la loi anglaise à laquelle est soumise la charte-partie au voyage insérée au connaissement ne prévoit pas de droits équivalents dans leurs effets au privilège de l'article L 5422-8 du code des transports ; que dès lors, Aramis ne peut se prévaloir que des dispositions contractuelles et non du privilège légal du transporteur ; qu'en outre, Aramis ne peut davantage opposer les termes de la charte-partie à temps qui sont étrangères à Traxys ; que dès lors, ce moyen pris du privilège légal d'Aramis en qualité de transporteur maritime ne peut prospérer » (arrêt, p. 10) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut statuer sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties ; que pour défendre à la demande de la société Aramis en tant qu'elle était fondée sur l'article L 5422-8 du code des transports (conclusions de la société Aramis, pp. 19-20), la société Traxys opposait qu'elle ne pouvait invoquer la qualité de transporteur (conclusions de la société Traxys, pp. 16-17) ; qu'en rejetant la demande à raison de l'applicabilité de la loi anglaise et à l'inopposabilité à Traxys de la charte-partie à temps (arrêt, p. 10), les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge faisant application d'un droit étranger doit s'expliquer sur la teneur de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que le droit anglais ne connaissait pas d'équivalent au privilège de l'article L 5422-8 du code des transports (arrêt, p. 10 alinéa 4), sans rendre compte de sa recherche et sans préciser les règles de droit anglais applicables, la cour d'appel de Douai a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.