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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-10.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.211

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de la banque Diffusion industrielle nouvelle (DIN), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Calandre lease, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Din, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Calandre lease ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 septembre 1997), qu'entre le 4 août 1989 et le 23 avril 1990, la société banque Diffusion industrielle nouvelle (société DIN) a consenti à la société Calandre (la société) sept contrats de prêt pour financer l'acquisition de véhicules automobiles ; que ceux-ci étaient garantis par les cautionnements solidaires de M. X... et de la société Calandre lease ; que la débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la société DIN a déclaré sa créance puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société DIN la somme de 274 382,75 francs en principal, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée chaque fois que, du fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans ses droits et privilèges ; qu'il était constant en l'espèce que les contrats de prêt, qui contenaient également l'engagement de la caution, prévoyaient en leur article 3 que l'emprunteur constituait en gage au profit du prêteur les véhicules financés au moyen du prêt ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société DIN, professionnelle du financement de véhicules, n'avait pas fait procéder à l'inscription des gages dont elle bénéficiait ainsi, mais a néanmoins énoncé qu'il n'y avait aucun agissement répréhensible du fait de la banque DIN dans la non-inscription du gage, pour condamner M. X... au paiement en qualité de caution, a violé, par refus d'application, l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions générales de financement de la société DIN comportaient une clause stipulant que "le prêteur pourra à son seul gré inscrire ou non les gages en préfecture" et que M. X... avait signé les contrats de prêt en qualité de président du conseil d'administration et de caution solidaire de la société, l'arrêt retient qu'il ne pouvait normalement croire, au moment où il s'est engagé, que la créancière prendrait des garanties puisque ces dernières étaient expressément stipulées facultatives et que la société DIN n'avait commis aucune faute dans la non-inscription du gage ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la caution ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société DIN la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz