Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-10.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.864
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° X 20-10.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-10.864 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crit, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la société Crit (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), un accident survenu le 10 janvier 2017 à l'un de ses salariés.
2. La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 12 avril 2017.
3. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé que « la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en énonçant également que « la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur. Aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constaté » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision, et qu'il importe de relever que l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il ajoute que le principe du contradictoire a par ailleurs dûment été respecté à l'égard de la société, la prise en charge immédiate de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur, de sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dés lors être constatée.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la condamne à payer à la société Crit la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crit
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Crit de l'intégralité de ses demandes, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 14 septembre 2014 et d'avoir déclaré opposable à la société Crit la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en date du 12 avril 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contestation de la matérialité de l'accident litigieux par la société Crit Interim, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, délivrés sans interruption jusqu'à la guérison ou la date de consolidation fixée par la caisse ; qu'il résulte de cet article qu'en cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié, ou la caisse subrogée dans ses droits, d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail ; que la présomption ne s'applique pas si l'employeur établit que la cause est totalement étrangère au travail ; qu'il est établi que M. F... a été victime d'un accident du travail, le 10 janvier 2017 à 18h10, pendant ses horaires de travail ; que sur la déclaration d'accident du travail, l'employeur a déclaré que l'accident avait eu lieu sur le lieu habituel du travail dans ses horaires de travail entre 13h57 à 21h43 ; que M. F... en voulant descendre un escalier de deux marches, la victime déclare avoir glissé sur une tache d'huile et être tombé ; que M. F... a été transporté de son lieu de travail à la clinique de Saint-Saulve ; que le certificat médical initial du 11 février 2017, a indiqué qu'il souffrait d'une « entorse cheville gauche + traumatisme dorsal » ; que l'absence de témoin de l'accident ne fait pas obstacle à ce que la matérialité de l'accident soit démontrée dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs, ce qui est le cas en l'espèce ; que la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur a consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision ; qu'il ne peut être remis en cause le principe du contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci lui a laissé 15 jours francs pour consulter le dossier ; qu'il importe de relever que l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; que l'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail doit donc voir ces conditions être regardées comme présumé imputable au travail ; que compte-tenu des lésions, il ne pourrait être constaté un état préexistant de la victime ; que l'employeur n'apporte pas quant à lui d'élément de nature à démontrer que la cause de la constatation médicale serait étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique ; que la décision du 12 avril 2019 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. F... le 10 janvier 2010 a été prononcée à bon droit ; que le principe du contradictoire a par ailleurs dument été respecté à l'égard de la société Crit Interim, la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur ; qu'aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constatée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce si la caisse indique avoir procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à la société Crit, elle ne justifie pas du premier envoi, cependant elle produit la copie d'un mail qui a été adressé à M. J... à une adresse de la société, que ce mail comporte une enquête jointe : questionnaire employeur pour F... A..., questionnaire auquel la société n'a pas répondu, que le texte ne prévoit pas l'envoi de ce questionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, l'envoi du mail permettant d'établir que l'employeur a été destinataire du questionnaire ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, qu'en l'espèce la caisse justifie avoir par courrier en date du 23 mars 2017 informé la société Crit que l'instruction du dossier était terminée et que la décision de prise en charge sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 12 avril 2017, la caisse produit également l'accusé de réception de ce courrier en date du 27 mars 2017 et adressé à la société ; qu'il convient donc de constater que la caisse a respecté le contradictoire dans le cadre de sa procédure d'instruction de l'accident du travail dont A... F... a été victime le 10 janvier 2017 ; que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 10 janvier 2017 doit être déclaré opposable à l'employeur la société Crit ; qu'il convient donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en date du 14 septembre 2017 et de déclarer opposable à la société Crit la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime A... F..., le 10 janvier 2017 » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société Crit sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'elle n'avait pas été destinataire d'un questionnaire, envoyé au seul salarié, en violation du principe du contradictoire (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'il ressort des écritures de la CPAM, reprises oralement à l'audience, que la caisse énonçait que « par courrier joint à la déclaration d'accident, l'employeur émet des réserves » (conclusions de la CPAM, p. 2) et qu'elle avait, le 2 février 2017, adressé un questionnaire au salarié, retourné complété le 8 février 2017 par M. F... ; que la caisse affirmait également avoir envoyé un questionnaire à l'employeur, ce qui était contesté par ce dernier (conclusions de la CPAM, p. 2) ; que la caisse ne contestait donc pas qu'une instruction avait été effectuée, le litige portant sur la question de la réception, par la société Crit Interim, du questionnaire employeur ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Crit de son recours, que « le principe du contradictoire a par ailleurs dument été respecté à l'égard de la société Crit Interim, la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur. Aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constaté » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, ne serait-ce que par omission ; qu'au cas présent, la société Crit Intérim produisait, en pièce 2 de son bordereau de pièces, sa lettre de réserves ; que la caisse produisait également la lettre de réserve, en pièce 3 de son bordereau, ainsi qu'en pièce n°4 de son bordereau le questionnaire assuré rempli par M. F... ; que ces éléments démontraient que la CPAM n'avait pas pris en charge immédiatement l'accident mais, qu'au contraire, elle avait diligenté une enquête ainsi que la lettre de réserve l'y obligeait ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Crit de son recours, que « le principe du contradictoire a par ailleurs dument été respecté à l'égard de la société Crit Interim, la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur. Aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constaté » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé que « la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en énonçant également que « la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur. Aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constaté » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que la lettre de clôture adressée à l'employeur l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision n'est pas de nature à réparer l'omission, par la caisse, de recueillir les observations de l'employeur ; qu'en déboutant la société Crit Intérim au motif que la caisse justifiait avoir, par lettre du 23 mars 2017, informé la société Crit que l'instruction du dossier était terminée et que la caisse avait laissé un délai de 15 jours pour consulter le dossier, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le respect, par la caisse, de ses obligations réglementaires, violant l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la caisse produisait en pièce n°5 de son bordereau de pièce un « mail d'envoi questionnaire employeur » ; que cependant, la pièce n°5 communiquée était en réalité constituée uniquement du questionnaire destiné à l'employeur, prétendument envoyée à la société Crit le 21 mars 2017, sans aucun mail d'envoi (production) ; qu'à supposer de tels motifs adoptés, en déboutant pourtant la société Crit de sa demande au motif que la caisse produisait « la copie d'un mail qui a été adressé à M. J... à une adresse de la société, ce que mail comporte une enquête jointe », tandis que le document versé aux débats par la caisse, en pièce 5 de son bordereau de pièces, ne comportait pas de mail adressé à M. J..., la cour d'appel a dénaturé la pièce n°5 du bordereau de pièces communiqué par la caisse ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que si la caisse n'a pas à envoyer un tel questionnaire par lettre recommandée avec accusé réception, il lui appartient d'en rapporter la preuve de la réception effective, par l'employeur, faute de quoi la décision doit lui être déclarée inopposable ; qu'au cas présent, à supposer de tels motifs adoptés, pour débouter la société Crit de sa demande, les juges du fond ont énoncé que « si la caisse indique avoir procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à la société Crit, elle ne justifie pas du premier envoi, cependant elle produit la copie d'un mail qui a été adressé à M. J... à une adresse de la société, que ce mail comporte une enquête jointe : questionnaire employeur pour F... A..., questionnaire auquel la société n'a pas répondu, que le texte ne prévoit pas l'envoi de ce questionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, l'envoi du mail permettant d'établir que l'employeur a été destinataire du questionnaire » (jugement, p. 4 in fine) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'envoi d'un mail sans accusé de réception ne permettait pas de rapporter la preuve de la bonne réception, par la société Crit, du questionnaire litigieux, qu'elle contestait avoir reçu, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties ; qu'au cas présent, la société Crit faisait valoir qu'à supposer que le questionnaire employeur ait bien été reçu par la société Crit, la caisse prétendait dans ses écritures avoir interrogé l'employeur dès le 2 février 2017 pour une demande de renseignements, tandis que le questionnaire prétendument envoyé et produit par la caisse était daté du 21 mars 2017 ; que la lettre de clôture de l'instruction était, quant à elle, datée du 23 mars 2017 ; que la société Crit en déduisait que l'affirmation de la caisse selon laquelle l'employeur aurait été contacté dès le 2 février 2017 était contredite par le questionnaire versé aux débats et que la société Crit n'avait disposé, en tout état de cause, que d'un délai de 2 jours pour répondre au questionnaire avant la clôture de l'instruction, ce qui constituait un délai insuffisant pour permettre le respect du contradictoire (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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