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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Administration Auran, dont le siège social est ... (Gard),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Administration Auran, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 février 1974 en qualité de chauffeur-receveur de car par la société Administration Auran, a été licencié le 9 octobre 1986 pour inaptitude à l'emploi ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'inaptitude du salarié rend non imputable à la société la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit du salarié à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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