Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.407
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° P 19-17.407
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Sagram-Golbey, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.407 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. J... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sagram-Golbey, de Me Balat, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sagram-Golbey aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sagram-Golbey et la condamne à payer à
Me Balat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sagram-Golbey
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. J... O... revêt un caractère professionnel et d'AVOIR en conséquence condamné la société Sagram-Golbey à verser au salarié les sommes de 3646,22 euros à titre d'indemnité de préavis et 364,62 euros au titre des congés payés y afférents, 3850 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 22 juillet 2013, M. J... O... a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Que par courrier du 17 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a notifié à la société SAGRAM GOLBEY la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°57 bis des maladies professionnelles ;
Que cette prise en charge a fait l'objet d'une décision d'inopposabilité à l'employeur ;
Que pour autant, dans les rapports entre celui-ci et le salarié, le caractère professionnel de l'affection demeure, sans que les arguments avancés par la société SAGRAM GOLBEY relatif à l'inexactitude des avis de la médecine du travail puissent être pris en compte ;
Que l'inaptitude constatée le 24 mars 2014 est la conséquence directe des prolongations d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, renouvelés jusqu'à sa date de constatation ;
Qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné cette qualification dans ses deux avis;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ;
Que les demandes formées sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1226-14 du même code du même code doivent être accueillies, en l'absence de refus abusif d'un poste de reclassement »
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Sagram-Golbey contestait tout lien entre la maladie professionnelle déclarée par le salarié et son activité professionnelle en faisant valoir que le salarié, d'abord placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle, avait ensuite déclaré une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » tandis qu'il était gaucher et n'utilisait que sa main gauche pour l'exercice de ses fonctions professionnelles; qu'elle déniait en outre tout lien entre son inaptitude et cette prétendue maladie professionnelle en faisant valoir que le médecin du travail n'avait pas mentionné d'origine professionnelle sur ses avis d'inaptitude qui comportaient des restrictions relatives au port de charge et à l'utilisation d'outils vibrants sans aucun lien avec la maladie professionnelle déclarée (conclusions d'appel de l'exposante p 7-9) ; qu'en se fondant sur la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant admis le caractère professionnel de l'affection, pour en déduire que l'inaptitude constatée le 24 mars 2014 à l'issue des prolongations d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, avait une origine professionnelle peu important que le médecin du travail n'ait pas mentionné cette qualification dans ses deux avis, sans caractériser elle-même que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sagram-Golbey à verser au salarié la somme de 659,01 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de rappel d'indemnités de congés payés au titre des périodes dues jusque mai 2013 (périodes de référence)
Attendu qu'au regard des décomptes produits par l'employeur, ceux dont M. J... E. se prévaut ne suffisent pas à justifier le quantum de sa demande ;
Que les demandes seront donc rejetées à cet égard ;
Sur la demande au titre des arrêts de travail postérieurs
Attendu que pour s'opposer à la demande fondée par le salarié sur l'article L.3141-5 du code du travail, l'employeur se contente de se prévaloir de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Que toutefois, celle-ci n'a pas exclu le caractère professionnel de la maladie de M. J... O..., comme il le prétend ;
Qu'elle n'a fait que déclarer cette maladie inopposable à l'intimée ;
Que dans les rapports entre le salarié et cette dernière, l'appelant est fondé à se prévaloir des dispositions légales susvisées ;
Que le demande doit donc être accueillie à hauteur de 659,01 euros, compte tenu des versements effectués dans le cadre du solde de tout compte »
ALORS QUE pour la détermination de la durée du congé, sont considérées comme périodes de travail effectif que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, il appartient au juge de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'affection du salarié et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Sagram-Golbey contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié en faisant valoir que M. O..., d'abord placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle, avait ensuite déclaré une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » tandis qu'il était gaucher et n'utilisait que sa main gauche pour l'exercice de ses fonctions professionnelles (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en se référant à la seule décision de la CPAM ayant admis l'affection du salarié au titre des maladies professionnelles pour en déduire que le salarié était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail, sans toutefois se prononcer elle-même sur l'origine de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. J... O... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Sagram-Golbey à verser au salarié la somme de 22 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;
Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur justifie avoir informé les délégués du personnel des conditions de l'inaptitude du salarié ;
Que le fait, comme il le soutient, que certains membres de la délégation aient été absents à la réunion pendant laquelle leur avis a été sollicité à ce titre ne suffit pas à remettre en cause la validité de la consultation opérée par l'intimée après le constat d'inaptitude ;
Attendu que pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur se prévaut, outre son registre du personnel et ceux des entreprises du groupe auquel il appartient, d'une lettre envoyée à toutes ces entreprises, où il est dit :
« nous sommes à la recherche de reclassement d'un salarié, pour lequel le médecin du travail a conclu en deuxième visite (
) à une inaptitude définitive au poste d'agent de maintenance. Serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 20 kgs, sans utilisation d'outils vibrants de façon prolongée, sans gestes répétitifs. Postes possibles : administratif, agent de bascule, chauffeur PL avec boîte automatique » ;
Que le descriptif du poste du salarié tel qu'annexé à cette lettre est ainsi rédigé : « en poste chez SAGRAM depuis le 2 novembre 2004 poste occupé : agent de maintenance » ;
Attendu que le document envoyé aux entreprises du groupe ne porte pas de plus amples précisions, notamment sur la qualification exacte du salarié, son niveau indiciaire ou sa rémunération ;
Que les éléments portés à leur connaissance ne suffisent donc pas à apprécier pleinement les capacités professionnelles de M. J... O... au regard des postes potentiellement disponibles ;
Attendu qu'en outre, la société SAGRAM GOLBEY emploie selon ses propres dires environ 36 salariés ;
Que dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur précise que « le poste de travail d'un technicien de maintenance [occupé par le salarié] est composé de tâches variées, entretien de machines, fabrication de pièces en atelier, travail en hauteur, activité sur drag et convoyeur flottant, assemblage de structures métalliques », tout en précisant que « le rythme de travail et les efforts physiques sont variables suivant les opérations de maintenance à réaliser » ;
Que pour justifier de la réalité de ses efforts de reclassement, l'intimée se contente de produire son seul registre du personnel ;
Que les pièces produites par la société SAGRAM GOLBEY à la cour ne suffisent pas à apprécier l'organisation du travail en son sein, et par conséquent d'apprécier en quoi il était impossible de procéder à la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, en interrogeant au besoin le médecin du travail, ce qui n'a pas été fait ;
Qu'il y a lieu donc de dire que l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. J... O... est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il doit donc être fait application de l'article L.1226-15 du code du travail tel que rédigé à la date du licenciement du salarié;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (1 873,12 euros par mois de base) de son âge, (pour être né [...]), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans et 6 mois) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 23.000 euros » ;
1/ ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; que pour établir l'absence de tout poste disponible en son sein et au sein du groupe, la société Sagram-Golbey versait aux débats les registres du personnel de chacune des sociétés du groupe et le sien, dont il résultait l'absence de tout poste vacant susceptible d'être proposé à M. O... (V. conclusions d'appel de l'exposante p 5 visant sa pièce n° 34 ; arrêt p 5 § 6) ; qu'en se bornant à relever que la lettre adressée aux entreprises du groupe n'était pas suffisamment précise quant aux caractéristiques de l'emploi occupé par M. O..., pour en déduire que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement au sein du groupe, sans rechercher comme elle y était invitée si la société ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise et au sein des sociétés du groupe au moyen des registres d'entrées et de sorties du personnel de toutes ces sociétés qui étaient versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que « pour justifier de la réalité de ses efforts de reclassement, l'intimée se contente de produire son seul registre du personnel » (arrêt p 6, § 2) après avoir relevé que « pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur se prévaut [de] son registre et ceux des entreprises du groupe auquel il appartient » (arrêt p 5 § 6), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE pour établir qu'aucune mesure d'aménagement du poste de travail de M. O... n'était possible, la société Sagram-Golbey faisait valoir que l'étude réalisée par un ergonome au mois de février 2014 dont se prévalait M. O... n'avait pas été retenue par le médecin du travail qui l'avait jugée non compatible avec l'état de santé du salarié (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en retenant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier en quoi il était impossible de procéder à la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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