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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la chambre des huissiers de justice de Paris ayant prononcé à son encontre la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2000) a rejeté ce recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors :
1 / qu'en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, applicable en matière disciplinaire, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que ni la prudence ni la délicatesse ne constituent des termes suffisamment précis pour servir de support à une condamnation disciplinaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'aurait pas légalement justifié sa décision, aurait violé les articles 112-3 du Code pénal, 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
2 / que M. X... avait le droit d'être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ainsi que des charges retenues à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 6-3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux affirmations du moyen, l'article 112-3 du Code pénal n'est pas applicable à des poursuites engagées sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline de certains officiers publics ou ministériels, dont les juges du fond ont appliqué les termes suffisament précis en retenant que le
comportement de M. X... constituait un fait contraire à la délicatesse ; qu'ensuite il ressort des pièces de la procédure que M. X... a été avisé, par une citation qui lui a été délivrée le 7 avril 2000 pour une audience fixée au 27 avril 2000, des faits qui lui étaient reprochés ainsi que de leur qualification et des peines disciplinaires encourues et, ce, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 73-1302 du 28 décembre 1973 lequel répond aux exigences posées par l'article 6,3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui s'est abstenu devant la cour d'appel de soulever le moyen tiré de l'absence d'impartialité de la juridiction disciplinaire du premier degré, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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