Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-15.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.346
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Jeannine, Catherine B..., épouse X...,
demeurant tous deux à Berchères-sur-Vesgres (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Pascale F..., divorcée de M. E..., demeurant ... à Bullion, Bonnelles (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Y..., I..., C..., G...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer les époux X... vendeurs de mauvaise foi d'une maison et tenus, en dépit de l'existence d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat, au remboursement d'une partie du prix à l'acheteur, Mme F..., l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1990) retient que les vendeurs n'avaient pas informé celle-ci du fait qu'ils avaient eux-mêmes exécuté les travaux de couverture qui étaient atteints de vices ; Qu'en relevant d'office ce moyen pris d'une dissimulation commise par les vendeurs, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme F..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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