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Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-85.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.159

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2021

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N° C 20-85.159 F-D N° 00209 CK 9 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021 La SNCF voyageurs, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 6e chambre, en date du 12 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mme S... F..., épouse O..., MM. T... I..., W... E..., G... J..., C... U..., pour vols, M. Q... I..., pour vols et recels et M. R... O... pour recels, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SNCF Voyageurs, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré totalement ou partiellement coupables de vols ou de recels des employés d'une société qui assurait le service de nettoyage des rames de trains de voyageurs et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNCF mobilités. 3. Par jugement sur intérêts civils du 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel a débouté la SNCF voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités de ses demandes en indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral. 4. La SNCF a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'établissement public SNCF Mobilités, dont la SNCF Voyageurs SA est l'ayant droit, de sa demande en réparation de son préjudice matériel, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, qui soutenait être la propriétaire des denrées alimentaires et marchandises volées dans les wagons-bars de trains lui appartenant, le démontrait en indiquant qu'il lui appartenait contractuellement d'acquérir les denrées litigieuses, dont la propriété lui demeurait, et que les salariés du prestataire de service gérant l'activité du wagon-bar n'assuraient que la vente et l'inventaire des marchandises (conclusions d'appel de la SNCF voyageurs, p. 4 et p. 7), ce qu'elle étayait en produisant le contrat de marché avec son prestataire assurant le service de vente des denrées (« marché Newrest, pièce n° 7 », production n° 5, conclusions d'appel de la SNCF, p. 7) dans lequel il est expressément stipulé que la SNCF achète, règle les produits, et se les voit restituer, le prestataire de services Newrest n'agissant ainsi qu'en tant que « commissionnaire opaque » ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel de la SNCF, que celle-ci ne produisait pas « la moindre pièce » établissant qu'elle était propriétaire des biens volés dans les rames de train lui appartenant, « puisqu'elle se contente d'une assertion » selon laquelle les justificatifs d'achat ne sont pas disponibles, les achats étant globaux et nationaux, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation des articles 459, 485 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en affirmant que la SNCF ne produisait pas la moindre pièce établissant qu'elle était propriétaire des biens volés ou recelés, sans analyser, même sommairement, le contrat de marché avec son prestataire assurant le service de vente des denrées, qui était de nature à démontrer que la SNCF était bel et bien propriétaire des denrées alimentaires, dont elle constatait qu'elles avaient été volées dans ses rames de train, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 459, 485 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel de la SNCF, que celle-ci « se contente d'une assertion » selon laquelle les justificatifs d'achat ne sont pas disponibles, les achats étant globaux et nationaux, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de la SNCF quant à la démonstration de la qualité de propriétaire des denrées, n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 459, 485 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer et de réparer dans son intégralité, sans perte ni profit, le préjudice dont ils constatent l'existence et qui résulte de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage ; que le tribunal correctionnel a définitivement reconnu les prévenus coupables de vol et de recel de bien provenant d'un vol ; que dès lors, en déboutant la SNCF de sa demande au titre du préjudice matériel au motif que la SNCF « estimait » » son préjudice, ce qui empêchait de le qualifier de certain, le tribunal, à supposer ses motifs adoptés par la cour d'appel, qui a confondu le caractère certain du préjudice - dont il constatait pourtant l'existence en retenant que « le préjudice réellement subi par la victime du vol » et tenant à la soustraction des marchandises correspondait à leur « prix d'achat » (jugement, p. 6) - et l'estimation de son montant, pour refuser de le réparer, a violé les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer et de réparer dans son intégralité, sans perte ni profit, le préjudice dont ils constatent l'existence et qui résulte de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage ; que le tribunal correctionnel a définitivement reconnu les prévenus coupables de vol et de recel de bien provenant d'un vol ; que dès lors, en déboutant la SNCF de sa demande au titre du préjudice matériel au motif que la SNCF calculait son préjudice à partir du prix de revente des marchandises volées et non du prix d'achat « préjudice réellement subi par la victime » (jugement, p. 6), le tribunal, à supposer ses motifs adoptés par la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice tenant à la soustraction des marchandises, mais a refusé de le réparer au motif inopérant que le mode d'évaluation proposé par la partie civile ne lui convenait pas, a violé les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour débouter la partie civile de sa demande en réparation de son préjudice matériel l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne produit pas la moindre pièce établissant qu'elle était propriétaire des biens volés ou recelés. 8. En se déterminant ainsi, sans examiner l'extrait de marché relatif à la restauration à bord des trains auquel la partie civile se référait dans ses conclusions pour établir la propriété des biens dérobés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.

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