Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-17.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.900
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydia Z..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Y... d'X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alex A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de M. Alex A..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., épouse A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1998), que Mme Z... et M. A..., mariés le 8 mars 1973 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis suivant acte notarié des 24 mars et 15 juin 1976 un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; que, par jugement du 20 octobre 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. A... ; que, saisi par le liquidateur, le tribunal de grande instance, par jugement du 9 janvier 1997, a ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision Pacchiana-Lecat et, préalablement, la licitation de l'immeuble indivis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., épouse A... fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux séparé de biens peut prouver par tous moyens, même contre les stipulations d'un écrit, qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; qu'en exigeant de l'épouse la production d'un écrit enregistré ou authentifié ayant date certaine, ou encore, un complément de preuve extrinsèque, la cour d'appel a violé l'article 1538 du Code civil ;
Mais attendu que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes de l'acte de vente l'immeuble litigieux avait été acquis indivisément par les époux A..., a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z..., épouse A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en offrant de régler aux créanciers une somme égale à la valeur du bien dont le partage et la licitation sont demandés ; qu'en estimant que la proposition de Mme A... de régler une somme de 150 000 francs à laquelle elle a elle-même fixé la valeur de l'immeuble objet de l'action en partage et domicile de la famille, ne serait pas, en raison du montant supérieur de la créance, de nature à arrêter le cours du partage, la cour d'appel a violé l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte et en apportant ainsi au domicile de la famille, sacrifié de façon inutile et impuissante à désintéresser les créanciers, une atteinte excessive par rapport à la légitime protection des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 215 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si l'article 815-17, alinéa 3, reconnaît aux coïndivisaires la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage, c'est à la condition qu'ils acquittent l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ;
qu'après avoir relevé que la preuve n'était pas rapportée que l'immeuble litigieux constituât le logement de la famille, la cour d'appel, qui a constaté que Mme A..., coïndivisaire, n'offrait pas le paiement des créances admises par le juge commissaire au passif de la liquidation judiciaire qui seul pouvait arrêter le cours de l'action, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. d'X..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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