Cour de cassation, 13 novembre 2003. 99-19.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.767
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999), que la société Lamasco, devenue en 1989 la société Vogica, a été créée en 1984 par M. X..., M. Y... et la société SCOP Manuest ; que par acte du 23 juillet 1988, M. Y... a consenti à M. X... agissant en son nom personnel et en qualité de président de la société Marti-Invest, une promesse de cession portant sur une partie des actions de la société Lamasco dont il était titulaire, M. Y... s'interdisant toute activité de fabrication et négoce de meubles de cuisines et de salles de bains, hors le groupe Lamasco et SCOP Manuest ; que l'option a été levée et la cession réalisée au bénéfice de la société Marti-Invest qui a payé le prix des actions ; que la société Vogica ayant ultérieurement connu des difficultés financières, une solution de restructuration a été recherchée qui a conduit à la conclusion, le 26 avril 1991, d'un accord aux termes duquel la société Marti-Invest cédait la totalité des actions de la société Vogica dont elle était titulaire à M. Y..., à la société SCOP Manuest et à deux banques, les cessionnaires s'engageant à souscrire à une augmentation du capital de la société Vogica ; que cet accord n'ayant pas été exécuté, les sociétés Marti-Invest et Vogica ont été mises en redressement judiciaire ; qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal de la procédure collective a écarté le plan de continuation proposé par M. X... et retenu le plan de cession des actifs de la société Vogica présenté par M. Y... et la société SCOP Manuest ; que M. X... a assigné M. Y... et demandé, d'une part, la réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'accord du 26 avril 1991 et, d'autre part, invoquant la violation de l'obligation de non-concurrence résultant de la promesse de cession d'actions du 23 juillet 1988, la
résolution de cette promesse ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande fondée sur l'inexécution de l'accord du 26 avril 1991 alors, selon le moyen :
1 / que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 1993 ne s'était pas prononcé sur la valeur et la portée de la transaction invoquée par M. Y... mais avait seulement énoncé, dans ses motifs, que l'imprécision de cet acte quant à ses effets ne pouvait entraîner l'irrecevabilité de la demande de saisie conservatoire de M. X..., sans rechercher si la décision susvisée ne comportait pas un chef de dispositif implicite quant à la recevabilité de la demande de M. X..., dont l'autorité de la chose jugée lui interdisait de fonder sur ce même acte l'irrecevabilité de M. X... en son action relative au protocole du 26 avril 1991, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. Y... se bornait à soutenir que l'acte du 13 décembre 1991 constituerait un accord transactionnel, ce que contestait M. X... ; que la cour d'appel, qui a admis que l'accord ne valait pas transaction, ne pouvait d'office retenir l'existence d'un désistement, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant d'office de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a, au surplus, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'au surplus, la cour d'appel a constaté que l'acte du 13 décembre 1991 était un contrat synallagmatique ne pouvant valoir transaction ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales d'où il résultait que cet acte ne pouvait s'analyser en un désistement impliquant une renonciation unilatérale de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5 / qu'en affirmant, en toute hypothèse, que l'acte du 13 décembre 1991 -que "les deux parties ont signé, chacune en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite "bon pour désistement d'instance et d'action""-, s'il ne constituait pas une transaction, valait "désistement de demande ou action dès lors que peuvent être identifiées les demandes et actions auxquelles il est fait référence", tout en se bornant à énoncer que la renonciation se relie manifestement aux actions en justice annoncées par la lettre du 6 septembre 1991, c'est-à-dire à des actions dirigées contre M. Y..., la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de relever l'existence d'actions auxquelles ce dernier aurait renoncé, renonciation qui serait la contrepartie de celle de M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
6 / qu'en retenant des motifs afférents au fond, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à justifier de l'irrecevabilité de M. X... en son action relative au protocole du 26 avril 1991 et, par suite, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la décision statuant sur la demande d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire revêt le caractère d'une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en se prononçant sur la qualification d'un acte dont le sens et la portée étaient discutés devant elle, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué, que le désistement de demande ou d'action est valable dès lors que peuvent être identifiées les demandes ou actions auxquelles il est fait référence, l'arêt constate que cette condition est en l'espèce satisfaite ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'acte du 13 décembre 1991 constituait un contrat synallagmatique et qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'une contrepartie à la renonciation consentie par M. X..., a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en résolution de la promesse de cession du 23 juillet 1988 alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de son action en résolution de la promesse de vente en date du 23 juillet 1988, admettant ainsi, fût-ce implicitement, la recevabilité de celui-ci à agir ; qu'en affirmant que M. X... aurait été irrecevable en sa demande, la cour d'appel s'est dès lors fondée sur un motif inopérant à justifier légalement l'arrêt attaqué au regard de l'article 1184 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'actif de la société Vogica avait été racheté par la société VGC, filiale de la société holding Galilée investissement, dont M. Y... était le principal actionnaire ; qu'en décidant pourtant que ce dernier n'aurait pas commis d'infraction à la clause de non-concurrence en procédant à un tel rachat et en exerçant une activité au sein de la société VGC, au seul motif que celle-ci excluait "explicitement les groupes Lamasco et SCOP Manuest" sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, si la société VGC, qui avait racheté les actifs de la société Vogica, anciennement Lamasco, puis ceux de la société SCOP Manuest, faisait partie du groupe Lamasco et SCOP Manuest au sens où l'avait entendu le protocole du 23 juillet 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que seule la société Marti-Invest avait, en tant qu'acquéreur des actions, qualité pour poursuivre la résolution de la promesse et que la demande formée par M. X... était en conséquence irrecevable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche, ainsi rendue inopérante, visée par la seconde branche du moyen, a pu, dans le dispositif de son arrêt, confirmer le jugement qui avait débouté M. X... de son action ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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