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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-12.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.837

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'à l'occasion d'une opération d'urbanisme d'envergure, l'association PLESSIS avait élevé des contestations contre les actes de l'autorité municipale et avait formé contre les jugements du tribunal administratif les voies de recours légalement ouvertes et relevé, d'une part, que si l'association n'avait pas obtenu gain de cause, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait soulevé de nombreux moyens et que pour les rejeter les juridictions successivement saisies avaient adopté une motivation qui ne faisait nullement état d'une argumentation téméraire ou de mauvaise foi, et d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché à l'association d'avoir contesté la légalité des permis de construire en faisant état de critiques identiques à celles qu'elle invoquait contre l'acte créant la zone d'aménagement concerté dès lors que si la création de cette zone avait été déclarée illégale, la légalité du permis de construire pouvait par voie de conséquence être contestée, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les trois sociétés ne démontraient pas que l'association avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Franco Suisse Bâtiment, Facebat et la SCI Parc de Montesquiou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz