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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° V 21-13.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
La société Domaine de la Mourachonne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-13.304 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque Populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au Trésor public de Mougins, domicilié [Adresse 3],
3°/ à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Grasse, domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendereurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Domaine de la Mourachonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine de la Mourachonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine de la Mourachonne et la condamne à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de la Mourachonne.
La société Domaine de la Mourachonne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé la procédure de saisie immobilière entreprise à son égard, selon commandement délivré le 21 février 2018, publié à la publicité foncière d'[Localité 6], le 17 avril 2018, volume 2018 S numéro 41, D'AVOIR fixé la créance de la banque à l'encontre de la société Domaine de la Mourachonne à la somme de 32.537,19 € arrêtée au 15 janvier 2018, outre intérêts et frais postérieurs, jusqu'à parfait paiement, et D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel affirme que, par une correspondance recommandée du 16 mars 2017, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme au titre du prêt, et que la Sci Domaine de la Mourachonne n'est pas allée retirer le pli qui lui était destiné, de sorte qu'elle est malvenue à dire qu'elle n'a pas été destinataire de ces documents, qu'il lui appartenait de réclamer à la poste, en temps utile (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand la mention « destinataire inconnu à l'adresse » a été cochée par les services postaux sur le bordereau de réception de la lettre recommandée du 16 mars 2017 (pièce produite en appel par la banque, n° 7), ce dont il résultait que le courrier par lequel la banque s'était prévalue de la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement adressé à la Sci Domaine de la Mourachonne, sans qu'il puisse être reproché à celle-ci de ne pas être allée le réclamer aux services postaux, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de réception de ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 2°), la Sci Domaine de la Mourachonne faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 5 et 6), que le décompte des sommes dues, annexé au commandement de payer, dont se prévalait la banque pour prétendre établir la réalité et l'exigibilité de sa créance à hauteur de 32.537,19 € (pièce produite en appel par la banque, n° 12), débutait à compter du 5 juillet 2015, sans que l'on puisse déterminer les raisons pour lesquelles cette date, qui ne correspondait à aucune échéance contractuelle, avait été choisie ; que, pour valider la procédure de saisie immobilière engagée par la banque, et fixer sa créance à la somme de 32.537,19 € au 15 janvier 2018, outre intérêts et frais postérieurs, la cour d'appel se borne à affirmer qu'à cette date, le décompte de créance est effectivement de 32.537,19 €, comprenant le capital, les intérêts de 1.994,18 € et une clause pénale de 1.998,14 € (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen susvisé par lequel la Sci Domaine de la Mourachonne contestait le décompte établi par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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