Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-21.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.659
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Charles X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
3 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), en ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi à l'encontre du Fonds de garantie automobile ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Jean-Charles X... a souscrit auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) une police d'assurance à effet du 1er janvier 1992 pour ses déplacements privés et professionnels et dont les articles 19 à 22 des conditions générales stipulent que la réparation du préjudice corporel subi par le conducteur est évaluée selon le droit commun et limitée à une somme d'un million cinq cent mille francs par sinistre et, d'autre part, qu'en cas de décès ou d'invalidité supérieure à 5 %, l'indemnisation est fixée exclusivement sous forme de capital qui vient en complément des prestations à caractère indemnitaire due par un régime de prévoyance obligatoire, un organisme mutualiste ou une société d'assurances ; que le 8 novembre 1992, M. X... a été victime d'un grave accident de la circulation, entraînant une incapacité permanente partielle de 75 % ; que, soutenant que M. X... avait fait de fausses déclarations lors de la souscription du contrat, la CMAP l'a fait assigner, ainsi que le Fonds de garantie automobile, pour voir prononcer la nullité du contrat ; que, reconventionnellement, M. X... a demandé la condamnation de la CMAP à lui verser l'indemnité contractuelle garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 octobre 1997), après avoir estimé mal
fondé le moyen de nullité du contrat, a rejeté la demande d'expertise médicale formée par la CMAP et a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 000 francs ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'en application des articles 20 et 22 des conditions générales du contrat d'assurance, l'indemnité contractuelle venait en complément des prestations à caractère indemnitaire due par un régime de prévoyance obligatoire ; qu'il énonce aussi que M. X... produisait une expertise médicale effectuée par le propre médecin de la CMAP et réalisée à sa demande qui concluait à une incapacité permanente partielle de 75 % avec nécessité d'une assistance d'une tierce personne 2 heures par jour, et que, compte tenu de ce préjudice, dont les éléments étaient analysés, la somme de 1 500 000 francs garantie ne "constituait qu'un minimum rendant inutile de recourir à une expertise médicale dont les résultats étaient déjà connus" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visées par le moyen et n'a jamais déclaré les prétentions de la CMAP irrecevables en cause d'appel pour nouveauté mais les a rejetées comme étant mal fondées, a légalement justifié sa décision quant à l'existence et à l'étendue du préjudice ; que le moyen qui, manque en fait en ses trois branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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