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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-14.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.137

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il devait être indemnisé pour le manque à gagner, résultant de la perte des bénéfices qu'il aurait pu réaliser jusqu'à l'échéance du bail commercial, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... bénéficiait d'un contrat de location soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a, conformément à son office, requalifié la demande des époux Y... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation en demande de paiement de loyer sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz