Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-10.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.322
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1984), que la société Diffusion Internationale a été chargée par la société Guide Rosenwald (société Rosenwald) de diverses prestations en vue de la distribution d'un guide, sans qu'aucun accord écrit ait fixé les conditions de sa rémunération ; que, ses prestations accomplies, la société Rosenwald, qui a refusé de payer les factures établies par la société Diffusion Internationale, a présenté sa propre évaluation de la rémunération due ;
Attendu que la société Diffusion Internationale fait grief à l'arrêt d'avoir limité à cette somme le montant de ce qui lui était dû, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société Diffusion Internationale a effectué les prestations commandées et établi trois factures dont elle poursuit le règlement ; qu'elle a ainsi démontré avoir exécuté l'obligation contractuelle mise à sa charge, qu'il est constaté par ailleurs par la Cour d'appel que la société Rosenwald n'a pas rapporté la preuve de l'accord verbal contraire dont elle fait état, limitant le prix dû par elle en contrepartie des prestations fournies, pas plus que celle d'un usage professionnel en ce sens, qu'en l'état de ces éléments qui faisaient à tout le moins présumer de la dette de la société Rosenwald, la Cour d'appel ne pouvait écarter la demande de la société Diffusion Internationale et faire droit aux prétentions contraires de la société Rosenwald en retenant seulement que la société Diffusion Internationale n'avait pas justifié du montant de sa créance, sans renverser le fardeau de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, et alors d'autre part, que le défendeur qui invoque une exception doit en rapporter la preuve, qu'en l'espèce, tout en constatant que la société Rosenwald n'avait pas établi l'existence de l'accord verbal limitant la rémunération de la société Diffusion Internationale qu'elle invoquait pour résister à la demande de cette dernière, la Cour d'appel fait néanmoins droit à l'exception, que, ce faisant, elle a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune des parties n'avait produit d'éléments susceptibles de prouver le bien-fondé de ses prétentions et énoncé à bon droit que, demandant le paiement de ses prestations, il appartenait à la société Diffusion Internationale de justifier du montant de sa créance, la Cour d'appel a jugé qu'en l'état des documents versés aux débats, parmi lesquels figuraient les factures de cette société, la rémunération ne pouvait dépasser le montant de la somme dont la société Rosenwald se reconnaissait débitrice ; qu'en appréciant ainsi le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, elle n'a ni renversé la charge de la preuve ni accueilli l'exception invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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