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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 1984) d'avoir décidé que l'indemnité fixée pour réparer le préjudice résultant de l'exploitation d'un immeuble appartenant, à la date de l'ordonnance d'expropriation, à la communauté des époux Y..., était à verser à la société Cabinet Central qui avait acquis ce bien par une vente sur l'adjudication postérieure à l'ordonnance, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 12-1 et R. 13-64 du Code de l'expropriation, qui ont été violés, que l'indemnité d'expropriation est attribuée au propriétaire de l'immeuble à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, lequel devient, dès cette date, titulaire à l'encontre de l'Etat, d'un droit de créance qui ne saurait être affecté par la vente ultérieure de l'immeuble exproprié aux enchères publiques" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la demande en nullité de l'adjudication de l'immeuble formée par M. X... a été rejetée par une décision de justice devenue irrévocable ; que M. X... étant, en qualité de cotitulaire des droits portant sur l'immeuble, tenu d'une obligation de délivrance, l'arrêt, par ce motif substitué à ceux critiqués par le moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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