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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre un arrêt en date du 18 mars 1986 de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, qui, dans des poursuites exercées par ladite administration contre Georges X... du chef de refus de communication à ses agents de documents bancaires, a confirmé le jugement d'incompétence territoriale rendu par le tribunal de police de Bordeaux.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 358, 65, 455, 413, 413 bis, 431, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'infraction reprochée à M. X... ;
" aux motifs " que la réalisation de l'infraction imputée au prévenu a été formellement constatée à Perpignan, au plus tard le 13 mars 1984, et que l'invitation faite à M. X... de se présenter ultérieurement à la DNED de Bordeaux pour poursuite des opérations de contrôle, n'a pu avoir aucune incidence sur la compétence juridictionnelle ; que l'omission de représentation de documents cause des poursuites est un fait négatif qui ne peut constituer qu'une infraction continue se perpétrant tant qu'il n'y a pas été mis fin ou, pour le moins, une infraction instantanée commise dès le moment où elle a été constatée et non une infraction réitérée chaque fois qu'elle est constatée ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a d'ailleurs été cité par la direction générale des douanes et droits indirects que pour une seule infraction ayant fait l'objet des procès-verbaux établis du 26 mai 1983 au 13 avril 1984 et non pour autant d'infractions qu'il y a eu de procès-verbaux ; qu'au surplus, et outre le procès-verbal du 26 mai 1983 établi par deux fonctionnaires dont un seul en service à la DNED de Bordeaux, a été dressé, à Perpignan et le 13 mars 1984, un second procès-verbal établi par trois fonctionnaires dont un seul de la DNED de Bordeaux ; que le troisième procès-verbal, dressé à Bordeaux le 13 avril 1984 et que l'administration des Douanes voudrait voir fixer la juridiction compétente (encore que les autres soient mentionnés dans la citation), mentionne expressément qu'au procès-verbal du 13 mars 1984, il a été fait part à M. X... de l'exercice du " droit à communication pour le contrôle de l'application de la législation des relations financières avec l'étranger " et de la demande " concernant la production de ses avoirs à l'étranger en vertu des dispositions des articles 65 et 455 du Code des douanes " ; que le troisième procès-verbal du 13 avril 1984 précise également que M. X... a alors été requis, " une nouvelle fois ", de communiquer les pièces réclamées " ;
" alors que les instances résultant d'infractions douanières sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. X..., entendu le 26 mars 1983 à son domicile de Perpignan sur l'existence d'avoirs à l'étranger, s'était engagé à fournir au service des douanes les documents afférents à ses comptes en Suisse ; que le 13 mars 1984, les agents des douanes auxquels les documents n'avaient pas été transmis firent part à l'intéressé " de l'exercice du droit à communication " de ces documents et lui laissèrent un mois pour y déférer ; que le 13 avril 1984, le service des douanes de Bordeaux, constatant que malgré ses engagements exprès, M. X... ne leur fournissait pas les documents demandés, dressaient un procès-verbal d'opposition à fonctions ; que l'infraction de refus de communication de pièces ayant été constatée à Bordeaux, seul le tribunal de police de Bordeaux était compétent pour en connaître ; qu'en déclarant que l'infraction aurait été constatée à Perpignan le 13 mars 1984 et que le tribunal de Bordeaux était incompétent, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière douanière ou cambiaire, lorsque le fait poursuivi constitue une contravention, le tribunal compétent, aux termes des articles 358, alinéa 3, 413 bis, 455 et 65 du Code des douanes, est celui où l'élément matériel de l'infraction punissable a été constaté ou consommé ;
Attendu qu'il appert des décisions des juges du premier comme du second degré que ceux-ci se sont déclarés territorialement incompétents aux motifs que l'infraction qui avait été imputée à Georges X..., à savoir son refus de communiquer à l'administration des Douanes les documents bancaires qui lui étaient réclamés, avait été formellement constaté par le procès-verbal des agents de cette administration en date du 13 mars 1984, lequel avait été dressé à Perpignan, domicile du prévenu poursuivi ; que, par suite, l'avertissement contenu à la fin de ce procès-verbal, invitant X... à se présenter dans les locaux de la direction nationale des enquêtes douanières, n'avait pu avoir aucune incidence sur la juridiction légalement compétente ;
Mais attendu que contrairement à ce que rapporte l'arrêt attaqué, le procès-verbal rédigé le 13 mars 1984 à Perpignan mentionne sous les signatures de ses rédacteurs et celle de X... lui-même, que ce dernier " s'est engagé à faire une démarche plus ferme et plus précise auprès de sa banque installée à Zurich pour avoir rapidement les relevés de compte qui lui étaient réclamés depuis mai 1983 " ; qu'à la suite de cette promesse, les agents des douanes, rédacteurs de ce procès-verbal ont " invité X... à se présenter dans les bureaux de la DNED à Bordeaux, un mois plus tard, soit le vendredi 13 avril 1984, muni des relevés et documents bancaires constatant l'état de ses avoirs à l'étranger depuis 1975, l'avertissant que le défaut de présentation de ces documents demandés, à la date et au lieu ainsi fixés, entraînerait alors la rédaction à son encontre d'un procès-verbal d'opposition à fonctions sur le fondement de l'article 413 bis du Code des douanes " ;
Qu'ainsi, au jour du procès-verbal dressé à Perpignan le 13 mars 1984, servant de support à la décision d'incompétence " ratione loci " des juges du fond, l'infraction pour laquelle X... sera ultérieurement cité devant le tribunal de police, n'avait été consommée ; qu'elle l'a été, en réalité, le 13 avril 1984 à Bordeaux, lieu où X... s'était rendu, comme il s'y était engagé, sans fournir les documents réclamés ;
Que dès lors l'arrêt attaqué qui a dénaturé les mentions de l'un des procès-verbaux saisissant les juges répressifs et qui a méconnu les textes et principes susénoncés, encourt la cassation ;
Par ces motifs :
Et sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 mars 1986 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
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