Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-12.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.695
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle grand froid (SNGF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Maison Jean, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société nouvelle grand froid (SNGF), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Maison Jean, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la Société nouvelle grand froid a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 44 735 francs à titre de dommages-intérêts à la société Maison Jean;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle grand froid (SNGF) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle grand froid (SNGF) à payer à la société Maison Jean la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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