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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-20.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.537

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine Z..., 2°/ Mme Marie-Josée B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Y..., syndic, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme A..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ; M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; M. et Mme X... Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi incident de M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi principal de M. et Mme Z...; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire; qu'une ordonnance du juge-commissaire a relevé les époux Z... de la forclusion par eux encourue et a prononcé leur admission au passif de la procédure pour une créance de 185 816,30 francs à titre privilégié; que, sur appel du représentant des créanciers, la cour d'appel a dit que cette créance ne serait admise qu'à titre chirographaire; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour admettre la créance à titre chirographaire seulement, l'arrêt retient que les époux Z... ne prouvaient pas avoir publié l'hypothèque conventionnelle que leur avait consentie Mme A... avant l'ouverture de la procédure collective; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le représentant des créanciers n'avait pas invoqué le défaut de publication de l'hypothèque, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour relever les époux Z... de la forclusion par eux encourue, l'arrêt retient que la créance résulte d'un titre authentique; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux Z... établissaient que leur défaillance n'était pas due à leur fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz