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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2004), qu'un tribunal de grande instance ayant, par jugement du 31 janvier 2002, enjoint sous astreinte à la société Connex Nancy d'organiser la mise en place d'une réunion avec les représentants du personnel aux fins de conclure l'accord prévu par l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail, un arrêt du 10 décembre 2002 a confirmé le jugement en ce qu'il a enjoint à la société d'organiser des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur les modalités d'application de ce texte ; que le syndicat CGT des trams a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société Connex Nancy fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à compter de la date de signification du jugement du 31 janvier 2002, alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, quand bien même cette décision serait erronée ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 31 janvier 2002 faisait seulement injonction à la société Connex Nancy d'organiser la mise en place d'une réunion avec les représentants du personnel aux fins de conclure l'accord mentionné par les dispositions du code du travail susvisées ; qu'en considérant que le jugement précité aurait emporté une obligation positive pour l'employeur de faire des propositions et de parvenir à un accord avec les organisations syndicales, la cour d'appel a ajouté au dispositif précité et en a modifié le sens, violant ainsi les articles 1351 du code civil, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / qu'en opérant une confusion entre injonction d'organiser des réunions avec les organisations syndicales et injonction de faire des propositions et de négocier, l'arrêt attaqué fait une application anticipée de l'arrêt du 10 décembre 2002, ce qui revient à déjouer les prévisions de la société Connex Nancy et constitue une atteinte à la sécurité juridique à laquelle cette dernière pouvait prétendre ; qu'en appréciant ainsi le sens et la portée du dispositif du jugement du 31 janvier 2002 à la lueur des ajouts opérés par la suite par la cour d'appel dans son arrêt du 10 décembre 2002, l'arrêt attaqué a violé le principe de sécurité juridique, ensemble les articles 1351 du code civil, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2002 ou en modifier le dispositif que la cour d'appel a retenu, d'une part que compte tenu des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail, la réunion imposée devait avoir pour objet l'engagement d'une négociation sur la compensation prévue par ce texte, d'autre part que l'injonction prononcée en ce sens n'avait pas été exécutée dans les conditions fixées par le jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Connex Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Connex Nancy à payer au syndicat CGT des trams la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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