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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre section C), au profit de Mme Marie-Noëlle Z... née Y..., demeurant 19, place de Cheverus à Mayenne (Mayenne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte de la mention de l'arrêt relative à la réouverture des débats que Mme X..., représentée par un avoué, a été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'une décision, assortie de l'exécution provisoire, autorisait Mme Z..., bailleresse, à procéder à l'expulsion de Mme X..., locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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