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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Dominique X... et Catherine A..., communs en biens, sont respectivement décédés en 1884 et 1921, laissant huit enfants, depuis décédés mais dont plusieurs ont des descendants encore vivants ; que, par acte notarié du 11 juillet 1909, Catherine A... avait partagé ses biens entre ses enfants, en omettant deux filles : Marie-Françoise et Marie-Antoinette ; qu'en décembre 1979 et janvier 1980, M. Pierre B..., Mme Herminie B..., épouse Z..., qui s'est désistée depuis, Mme Régine B..., épouse C..., et Mlle Herminie B... ont assigné les consorts X..., pris en leur qualité de cohéritiers, pour faire ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions et communauté confondues de Dominique X... et de Catherine A..., ainsi que des successions d'Antoine X..., de Marie-Antoinette X... et de Paul, Toussaint X... ; que les consorts X..., à l'exception de Don Bernardin X... se sont opposés à cette demande en invoquant l'existence de la donation-partage du 11 juillet 1909 ; que les demandeurs se sont prévalus de la nullité de cet acte résultant, en vertu de l'article 1078 du Code civil, dans sa rédaction d'origine, applicable en la cause, de l'omission de deux héritières ; que les consorts X..., ont alors invoqué la prescription de l'action en nullité ainsi que l'usucapion ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 12 février 1985) a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, après avoir prononcé la nullité du partage d'ascendant du 11 juillet 1909 et rejeté le moyen de défense tiré de l'usucapion ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande en partage, alors que l'héritier resté inactif pendant trente ans à compter de l'ouverture d'une succession doit être considéré comme étranger à cette succession ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Dominique X... et Catherine A... sont respectivement décédés en 1884 et 1921, d'autre part, que les assignations aux fins de partage ont été délivrées à la cohérie X... en 1979 et 1980 ; qu'ainsi, en accueillant la demande, la juridiction du second degré n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant de la sorte l'article 789 du code civil ;
Mais attendu que les consorts X... n'ont pas invoqué devant la cour d'appel l'application de cette disposition légale ; que les juges du fond ne pouvaient relever d'office cette application et que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir écarté leur moyen tiré de l'usucapion, aux motifs, notamment, qu'ils ne pouvaient prétendre ignorer le contenu de l'acte de donation-partage dont ils faisaient eux-mêmes état, dans lequel le notaire appelait l'attention des parties sur les conséquences de l'exclusion des deux héritières, ainsi que les dispositions de l'article 1077 ancien du Code civil ; qu'il suit de là que la possession dont ils excipent des biens composant la succession des époux Y... est équivoque, alors, d'une part, qu'en déclarant la possession des consorts X... équivoque sans les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur ce caractère équivoque qu'elle aurait retenu d'office, la juridiction du second degré aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour écarter l'exception de prescription en déniant toute efficacité à la possession, l'arrêt attaqué aurait subordonné le caractère non équivoque de celle-ci à l'exigence d'un titre régulier, violant ainsi les articles 2228, 2229 et 2262 du Code civil ; alors, enfin, que l'équivoque entachant la possession ne résulte que d'actes accomplis par le possesseur sans l'intention de se comporter comme un véritable propriétaire ; que la juridiction du second degré aurait déduit des seules énonciations de la donation-partage le caractère équivoque de la possession, sans constater l'intention de la cohérie de ne pas se comporter comme propriétaire, privant de la sorte sa décision de base légale au regard des articles 2228, 2229 et 2262 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que celui qui invoque la prescription acquisitive doit démontrer que sa possession répond aux exigences légales ; que la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat en vérifiant si les conditions de l'usucapion se trouvaient, en l'espèce, remplies ; qu'elle n'a donc pas violé le principe de contradiction en déclarant la possession équivoque sans avoir invité spécialement les parties à s'expliquer sur ce vice ;
Attendu, ensuite, que, pour retenir ce caractère équivoque, la juridiction du second degré, après avoir constaté que le vice existait dès l'origine chez les auteurs des consorts X..., énonce aussi, par motifs adoptés, que les témoignages produits par ces consorts ne comportent pas de faits précis et suffisamment datés, qu'ils ne font pas mention d'actes de possession et n'indiquent pas à quelles terres se rapporte leur demande d'enquête ; que l'exploitation d'un " camping " dont ils font état ne remonte qu'à 1966 ; que les deux derniers griefs ne sont donc pas fondés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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