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Cour d'appel, 15 octobre 2015. 14/08926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/08926

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 15 OCTOBRE 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08926 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2014 - Juge de la mise en état de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n° 13/08788 APPELANT ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 Assisté de Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 INTIMES Monsieur [T] [B] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par et assisté de Me Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN WERL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R011 SAS SAGA FRANCE venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 712 025 691 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure La société Saga France venant aux droits de la société Saga Air Transport (ci après Saga) exerce une activité de commissionnaire de transport ; Elle a assuré l'importation à titre temporaire, dans le cadre d'un protocole d'essais thérapeutiques, réalisé par le professeur [B], chef du service de cancérologie à l'hôpital [Établissement 2], du matériel en provenance de Chine ; le matériel est arrivé à l'aéroport [Établissement 1] le 15 avril 2008 ; la société Saga a procédé aux formalités douanières et a mentionné le caractère temporaire de l'importation à savoir 6 mois afin de satisfaire aux conditions d'exonération de TVA. La machine a été alors acheminée à l'hôpital [Établissement 2]. A l'issue des 6 premiers mois, une prolongation de l'exemption de TVA a été accordée pour 6 mois ; la réexportation de la machine n'ayant pas été effectuée après ce délai supplémentaire, les services des douanes ont procédé à la liquidation d'office de la TVA et ont prélevé à ce titre la somme de 11 945€ sur le compte ouvert au nom de la société Saga. Par courrier du 26 février 2013, la société Saga a mis en demeure l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 4] (APHP) de lui rembourser cette somme. L'APHP a contesté être redevable de cette somme au motif qu'elle n'était pas propriétaire du matériel en cause. C'est dans ces conditions que, par acte du 20 juin 2013 la société Saga a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d'une action en paiement contre l'APHP, puis a assigné en intervention forcée le professeur [B]. Par ordonnance en date du 28 mars 2014, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'APHP et a ordonné à la société Saga de produire aux débats la facture émise le 16 avril 2008 et les documents afférents au règlement de cette facture. Le 23 avril 2014 la société Saga a interjeté appel de cette ordonnance Vu les conclusions en date du 22 septembre 2014 par lesquelles la société Saga demande à la Cour de dire l'APHP irrecevable et mal fondée, confirmer l'ordonnance entreprise et condamner L'APHP à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 17 décembre 2014 par lesquelles l'APHP demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société Saga et le professeur [B] de toutes leurs demandes et de condamner la société Saga à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 18 septembre 2014 par lesquelles M.[B] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, de la réformer en ce qu'elle a réservé les dépens et condamner l'APHP à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS La société Saga fait valoir que l'APHP a tout d'abord soutenu n'avoir conclu aucun contrat et que s'il y avait eu contrat, celui-ci relevait de la juridiction administrative ; L'APHP soutient qu'il n'y a pas eu de contrat entre la société Saga et elle car le destinataire des matériels était le professeur [B] qui aurait agi en dehors de ses fonctions ; L'action de la société Saga est fondée sur une relation multiparties à l'occasion de laquelle en sa qualité de commissionnaire elle a été chargée d'organiser un transport à partir de la Chine à destination de la France d'un matériel ; à cette occasion sont nécessairement intervenus outre la société Saga en qualité de commissionnaire de transport, un exportateur et un importateur, des transporteurs aérien et terrestre et un destinataire final ; les droits en question à savoir la TVA reposent sur cette opération d'importation, l'article 293 du code général des impôts disposant que « doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte » ; En l'espèce le destinataire sur la déclaration d'importation est « l'Hôpital [Établissement 3] P/C Pr [B] » ; l'APHP ne conteste pas que le matériel a été livré à l'hôpital [Établissement 3] et M.[B] produit un constat d'huissier attestant de la présence effective du matériel ; En l'état la taxe a été réglée par la société Saga en raison de la prolongation de la durée temporaire de l'exportation de sorte que la société Saga est fondée à en poursuivre le remboursement auprès du destinataire final, que ce soit l'APHP ou M.[B] ; Il n'est pas démontré, à l'occasion de la livraison du matériel, l'existence d'une relation contractuelle entre la société Saga et l'APHP relevant d'un marché public et qui aurait justifié la compétence des juridictions administratives ; Si la qualité de personne de droit public justifie le principe de la compétence de la juridiction administrative, en l'espèce la société Saga a assigné, d'une part, L'APHP, d'autre part M.[B], personne privée, peu importe qu'elle l'ait assigné en intervention forcée dès lors qu'il est désormais dans la cause ; M.[B] mis en cause par l'APHP pour avoir passé la commande à titre personnel expose que ni l'APHP, ni lui-même ne sont les commettants de la société Saga ; pour autant la relation de droit entre l'APHP et M.[B] à l'occasion de l'opération en cause doit être qualifiée au fond et relève de la compétence judiciaire, constituant un préalable à toute exception d'incompétence ; c'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'APHP. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Saga a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter toute autre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée. CONDAMNE l'APHP à payer à la société Saga la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'APHP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente B.REITZERC.PERRIN

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Cour d'appel 2015-10-15 | Jurisprudence Berlioz