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COUR D'APPEL DE DOUAI
Huitième Chambre Civile
Procédures civiles d'exécution X... DU 14 SEPTEMBRE 2000 APPELANT LA SA D. Y... par la SCP COCHMOE-KRAUT-REIS EL, Avouée près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me BUFFIN, avocat au barreau de LILLE, INTIME LA SA M. Y... par la SCP MASUREL-THERY, Avouée près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me DELFLY, avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur BECH, Conseiller DEBAT : à l'audience publique du 15 JUIN 2000 tenue par Monsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER Madame PAUCHET X... : contradictoire. prononcé à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 19 novembre 1998 ; vu l'appel formé par la SA D le 3 décembre 1998 ; Vu les conclusions déposées pour la SA D le 24
décembre 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SA M le 12 octobre 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2000; Attendu qu' aux termes du dispositif dl' un arrêt de la 3ème chambre de cette Cour rendu le 19 mars 1998, ayant infirmé une ordonnance de référé, il a été "fait interdiction à la société D de s'installer tant sur le lot n°2 que sur le lot no4 de la zone de chalandise située 33 rue du général de gaulle à WATTIGNIES, ceci sous astreinte de 5.000 Frs par jour par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt" ; Que sur la demande formée par la SA M, le jugement sus-visé a liquidé cette astreinte provisoire à la somme de 93.000 Frs et a condamné la société D à payer ladite somme à la société M, ainsi que la somme de 2.500 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en outre, l'a condamnée aux dépens ; Attendu que l'arrêt sus-énoncé a été signifié à la SA D le 29 avril 1998; Qu'un précédent jugement rendu le 10 août 1998 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE ayant liquidé cette même astreinte au profit de la SA M à la somme de 265.000 Frs pour la période expirant le 6 juillet 1998, il a été précisé par le jugement entrepris que la liquidation à la somme de 93.000 Frs couvre la période à compter de cette date jusqu'au 8 octobre 1998, date à laquelle il a été constaté, suivant un procès-verbal d'huissier de justice produit au débat, que la SA D avait cessé toute activité commerciale dans le magasin concerné par l'interdiction assortie de l'astreinte ; Attendu que l'interdiction faite à la SA D sous peine d'astreinte a pour objet le respect d'une clause de non-concurrence s'appliquant à la vente de chaussures et insérée au bail commercial dont bénéficie la SA M, le bail de la SA D pour le magasin en cause lui ayant été consenti postérieurement par le même bailleur ; Que selon ses propres écritures d'appel, cette société admet n'avoir cessé l'exploitation
interdite que le 7 octobre 1998 et fait observer qu'elle a obtempéré à l'interdiction dès qu'elle a eu connaissance du jugement rendu le 24 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE qui l'a déboutée de sa demande au fond tendant à l'inopposabilité à son égard de la clause de non-concurrence ; Que son argumentation est néanmoins inopérante dès lors que conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 31 juillet 1991, l'exécution forcée d'une décision du Juge des référés, même si elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire, étant dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée, peut être poursuivie jusqu'à son terme par le créancier, sauf les risques encourus par celui-ci en cas de décision contraire au fond ; Que les critiques de la SA D visant la décision qui a prononcé l'astreinte sont tout aussi inopérante, le Juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire; Attendu que la SA D conclut à la réduction du montant de l'astreinte liquidée par le premier juge; Que la SA M a relevé appel incident pour demander que l'astreinte soit liquidée "provisoirement" à la somme de 310.000 Frs pour la période du 7 juillet 1998 au 7 septembre 1998, soit 5.000 Frs par jour pendant 62 jours ; Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu-'il a rencontrées pour l'exécuter; Attendu qu'en réduisant à 93.000 Frs le montant de l'astreinte liquidée, le premier juge a fait une exacte appréciation des difficultés rencontrées par la SA D et qui sont inhérentes à la fermeture définitive d'un magasin employant plusieurs salariés ; Qu'il a cependant relevé avec pertinence que si la société n'avait disposé initialement que d'un délai de quinze jours pour fermer son magasin, il lui appartenait de modifier son comportement et de s'exécuter sans délai après la première décision du Juge de
l'exécution ayant liquidé "provisoirement" l'astreinte au 6 juillet 1998 ; Attendu que la SA D ayant déféré à l'interdiction assortie de l'astreinte, la SA M n'est pas fondée à en solliciter une nouvelle liquidation provisoire ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS - La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident; - CONFIRME le-jugement entrepris; Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la SA D aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT P. PAUCHET
Y. LANNUZEL
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