Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.596
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PMP Sonorel, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 3e Section), au profit du syndicat des copropriétaires du ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic le Cabinet Guy Zurcher, dont le siège est ... (16e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires du ... à La Garenne-Colombes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 septembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société PMP Sonorel, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de la société PMP Sonorel, de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à La Garenne-Colombes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le devis de la société PMP Sonorel, accepté par le maître de l'ouvrage, ne stipulait pas d'intérêt conventionnel pour retard de paiement et qu'aucun autre document, signé des deux parties, n'était produit, l'ordre de service n'émanant que de l'architecte et n'étant pas signé de la société PMP Sonorel ;
Et attendu que le pourvoi incident n'ayant été formé que dans l'hypothèse d'une cassation sur le pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société PMP Sonorel ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires du ... à La Garenne-Colombes ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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