Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.112

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Atac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mahault (Guadeloupe), 2 / la société civile immobilière (SCI) Dip, dont le siège est ... Baymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Soderag, société anonyme, dont le siège est ... à Pitre (Guadeloupe), 2 / de la société Farmimmo, société anonyme, dont le siège est Centre Actualis, rue Ferdinand Forest, 97122 X... Mahault (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Atac et de la société civile immobilière Dip, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Soderag et de la société Farmimmo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail à construction avait été consenti le 18 janvier 1996 pour une durée de 18 années, alors que la société Atac n'ignorait pas que les débiteurs principaux, qui étaient ses actionnaires, n'avaient pas honoré leurs engagements, que cet acte avait été publié la veille de la délivrance du commandement de payer et que les liens familiaux et conjugaux existant entre les membres de la société Atac et ceux de la société Dip faisait en présumer une communauté d'intérêt et la connaissance du préjudice causé au prêteur du fait de ce bail consenti sur le bien objet de la caution hypothécaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Atac et la SCI Dip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Atac et la SCI Dip à payer aux sociétés Soderag et Farmimmo, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz