Cour d'appel, 19 novembre 2007. 07/00364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00364
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2007
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DOSSIER N 07/00364
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2007
IRW - No 2007/00628 POURVOI EN CASSATION formé le 26/11/2007 par Maître CARPE, muni d'un pouvoir du 23/11/07, au nom de M. X... J. Pierre
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 19 NOVEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 23 JANVIER 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean-Pierre Michel René
né le 13 Novembre 1946 à LIMOGES, HAUTE VIENNE (087)
Fils de X... Robert et de A... Renée
Retraité
Marié
De nationalité française
Déjà condamné
Demeurant ... - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Prévenu, appelant, intimé,
Comparant
Assisté de Maître CARPE Christophe, avocat au barreau d'ORLEANS
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
a ordonné la jonction des procédures 0612849 et 0613593 et rendu un seul et même jugement,
a disqualifié la prévention du Ministère Public en ce qui concerne le délit d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et l'a requalifié en complicité d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui,
- a déclaré X... Jean-Pierre Michel René
coupable de COMPLICITE D'OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, entre le 16 juin et le jusqu'au 12/07/2006, à ORLEANS (45), NATINF 000008, infraction prévue par l'article L.163-2 AL.1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.163-2 AL.1, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 10/08/2006, à TIGY (45), NATINF 007215, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal
coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, le 10/08/2006, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), NATINF 001048, infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 10/08/2006, à BEAUNE LA ROLANDE (45), NATINF 000560, infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
et, en application de ces articles, a condamné
X... Jean-Pierre Michel René à 6 mois d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean-Pierre, le 30 Janvier 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 30 Janvier 2007 contre Monsieur X... Jean-Pierre
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2007
Ont été entendus :
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG en son rapport.
Jean-Pierre X... en ses explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître Christophe CARPE, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Jean-Pierre X... à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 NOVEMBRE 2007.
DÉCISION :
FAITS et PROCÉDURE
Le 3 juillet 2006 Jean-Pierre X... déposait plainte en indiquant qu'il avait perdu une formule de chèque provenant du chéquier de son épouse et qu'il venait d'apprendre par la banque qu'un chèque de 9500 € avait été présenté au paiement sur le compte de celle-ci ouvert à la BANQUE POSTALE Agence de Saint Jean de la Ruelle.
Par courrier du 3 juillet 2006 Madame Martine X... formait opposition au paiement de ce chèque (CCP no6560025) auprès de sa banque.
Le 26 septembre 2006 Jean-Pierre X... reconnaissait avoir émis le chèque à l'insu de son épouse pour régler une dette auprès de Monsieur D... garagiste à CHAINGY(45). Il déclarait avoir convenu avec ce dernier que le chèque ne devait pas être présenté à l'encaissement, et constituait une garantie dans l'attente d'un règlement par un autre moyen. Il admettait avoir effectué une déclaration mensongère le 3 juillet 2006 et n'avoir informé son épouse que postérieurement.
Le 9 septembre 2006 Jérémy E... déposait plainte expliquant que son chéquier CRÉDIT AGRICOLE Agence de la Chapelle Saint Mesmin contenant les formules no 0201 au no0244 lui avait été dérobé pendant son acheminement par voie postale et qu'un chèque no 0209 avait été présenté à l'encaissement pour un montant de 5000€ le 7 septembre 2006 et avait été rejeté par la banque.
Les réquisitions bancaires permettaient d'établir que le chèque avait été émis le 10 août 2006 au profit de Monsieur Fabrice F... garagiste à Beaune La Rolande.
Le 14 septembre un second chèque no0210 d'un même montant était présenté au paiement à l'ordre du même bénéficiaire.
Fabrice F... expliquait qu'il avait reçu de Jean-Pierre X... quatre chèques de 5000 € chacun, en exécution d'une reconnaissance de dette signée par ce dernier le 12 avril 2006 et que las d'attendre que Jean-Pierre X... honore sa dette il avait ,contrairement à ce qui avait été convenu, remis trois chèques sur quatre à l'encaissement.
Aux termes d'une seconde audition, Jean-Pierre X... reconnaissait avoir rédigé et signé les quatre chèques frauduleux après en avoir fait l'acquisition auprès d'un intermédiaire pour la somme globale de 400 €.
A l'audience de la Cour, Jean-Pierre X... a fait savoir qu'il se désistait de son appel.
Pour justifier les faits commis, il a expliqué qu'il faisait l'objet de menaces de la part de Monsieur F....
Monsieur l'Avocat Général déclare ne pas se désister de son appel incident.
Il requiert une application plus sévère de la loi pénale s'agissant de la peine et demande à la Cour de suivre l'avis du Juge de l'Application des Peines d'ORLÉANS en date du 7 novembre 2007.
SUR CE, LA COUR,
Il y a lieu de constater le désistement d'appel du prévenu et de recevoir l'appel régulier du ministère public.
Non contestée, la matérialité des faits est suffisamment établie.
Jean-Pierre X... a émis frauduleusement le chèque sur le compte de son épouse à l'insu de celle-ci et a donné pour instructions a celle-ci de faire une opposition qui n'était pas justifiée et qui reposait sur des bases mensongères.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a requalifié le délit d'opposition au paiement d'un chèque avec intention de porter atteinte aux droits d'autrui en complicité du même délit.
Si Jean-Pierre X... justifie avoir déposé plainte le 6 octobre 2006 contre Thierry F... gérant du garage situé à Beaune La Rolande pour des menaces de mort réitérées contre lui et sa famille à la suite du différend commercial qui les opposait et qui a entraîné pour partie la commission des faits délictueux, il demeure qu'il a été condamné à onze reprises depuis 1993, pour des faits similaires ainsi que pour des faits de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire.
La peine prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale sera confirmée compte tenu de la nature de l'affaire et du passé judiciaire du prévenu.
D'autre part, le Juge de l'Application des Peines d'ORLÉANS indique dans son rapport établi à l'intention de la Cour que les faits délictueux ont été commis au cours du délai d'épreuve de la condamnation prononcée le 13 mars 2006 par cette Cour et après la conversion de la partie ferme de la peine prononcée le 11 septembre 2003 par le tribunal correctionnel de FONTAINEBLEAU, en travail d'intérêt général.
Il est favorable à la révocation partielle de la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir 210 heures de TIG résultant de la conversion prononcée le 6 juin 2006, ainsi que la révocation partielle à hauteur de 6 mois de la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 13 mars 2006 par arrêt de cette Cour.
Si l'article 132-48 du Code Pénal permet une telle révocation, après avis du juge de l'application des peines , force est de constater que la demande de révocation n'a pas été soumise aux premiers juges alors même que le Juge de l'Application des Peines disposait des mêmes éléments sur la situation pénale de Jean-Pierre X....
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les révocations sollicitées pour la première fois devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement
CONSTATE le désistement d'appel du prévenu,
REÇOIT l'appel du ministère public,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable le condamné.
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