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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Vincent,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 novembre 2000, qui, statuant sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'il y avait charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Jean-Luc Y... ;
"aux motifs qu' il ressort des déclarations faites devant la police de façon concordante et précise par Séverine B... et Vincent A..., passagers du véhicule Peugeot 205 GTI blanc conduit par Vincent B... ce soir-là, que ce dernier a heurté à vive allure un homme allongé sur la chaussée de la Sud 3 le 18 juillet 1997 ; que Vincent B... a donné la même version des faits que ses amis, a pu conduire les enquêteurs sur les lieux de la collision près de deux ans après l'accident et a reconnu avoir fait réparer les parties de sa voiture abîmées par le choc avec son ami A..., ce que celui-ci a confirmé ; que cette version du déroulement de l'accident est la même que celle rapportée par Mme X... aux adjoints de sécurité, qui la tenait elle-même de Mme Z..., la propre soeur de Vincent A... à qui celui-ci s'était confié ; que cette scène s'est déroulée sans autre témoin que ces trois individus qui sont revenus sur leurs dépositions par la suite, en cours de garde à vue en ce qui concerne les deux garçons et devant le juge d'instruction en ce qui concerne Séverine B... ; que néanmoins la présence du véhicule 205 Peugeot de Séverine B... a été décrite par un témoin présent sur les lieux avant la collision ainsi que la présence d'un véhicule genre Fiat Uno foncé ; que cette scène correspond à celle décrite par Raphaël C... sauf que la voiture foncée était en réalité une Austin Métro noire ; qu'ainsi il apparaît que les trois mis en examen étaient présents sur les lieux de la collision qui a coûté la vie à Jean-Luc Y... ; que, cependant, rien dans le dossier d'instruction n'apporte la preuve du caractère volontaire de cet homicide, alors qu'il est justifié que le comportement de la victime a pu rendre cette collision involontaire ;
"alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et des délits, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ni d'illégalité ; qu'en constatant que la scène de la collision qui a entraîné le décès de la victime s'est déroulée sans autre témoin que les trois personnes mises en examen qui sont revenues sur leurs dépositions par la suite, tout en retenant que néanmoins la présence du véhicule 205 Peugeot de Vincent B... a été décrite par un témoin présent sur les lieux avant la collision ainsi que la présence d'un véhicule genre Fiat Uno foncé et que cette scène correspond à celle décrite par Raphaël C... sauf que la voiture foncée était en réalité une Austin Métro noire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis le délit de fuite ;
"aux motifs que le véhicule que conduisait le mis en examen a heurté la victime et a entraîné son décès ;
"alors que le délit de fuite consiste dans le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; que, dès lors, les seuls faits de collision ayant entraîné le décès de la victime ne sont pas de nature à caractériser le délit de fuite" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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