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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 91-83.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.346

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de NANCY qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis avec maintien en détention et à la faillite personnelle pendant 10 ans, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux banqueroute ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz