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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-88.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-88.146

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 20 novembre 1998, qui, pour blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-38 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jean-Claude X... coupable de blanchiment, d'aide à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit en matière de stupéfiants et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 300 000 francs d'amende ; "aux motifs que, par dénonciation parvenue au ministère français de la justice le 2 mai 1994, les autorités judiciaires suisses mettaient en évidence un ensemble de faits commis en Suisse, constitutifs d'une activité de blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants, et pouvant être imputés à un certain Jean-Claude X..., demeurant à Antibes ; que la procédure d'information alors ouverte permettait de réunir les éléments retenus à l'encontre de Jean-Claude X... et de recueillir ses observations ; qu'en mai 1988, les autorités américaines obtenaient des autorités suisses la mise sous séquestre, en Suisse, et notamment entre les mains de la société Aubert et Cie SA de Genève, d'une somme très importante provenant d'un trafic de stupéfiants ; que les auteurs principaux de ce trafic étaient en même temps identifiés comme étant les frères Herbert, B..., Cotroeneo, et Michaël Z... ; qu'afin de détourner le blocage des fonds effectué à la demande des autorités américaines, Michaël Z... et un homme d'affaires, François Laya, mandataire occasionnel de la société financière "Aubert et Cie SA" faisaient appel aux services d'un "homme de paille" en la personne de Jean-Claude X... ; que Jean-Claude X... rencontrait alors immédiatement ces individus et se conformait sans aucune réticence au stratagème mis en place sur le mode suivant ; qu'il acceptait de signer en son nom un faux contrat antidaté au 4 février 1987 aux termes duquel il se reconnaissait faussement créancier d'une somme de 3 300 000 dollars qu'il aurait prêtée à l'un des frères B... dans le cadre d'un investissement immobilier et dont le remboursement viendrait à échéance ; que, de même, Jean-Claude X... acceptait qu'un avocat genevois, Me Y..., intente en son nom les différentes actions en justice nécessaires au déblocage des fonds ; que, le 20 janvier 1989, Me Y... obtenait le résultat escompté, recevait les fonds de la société Aubert et Cie et X... signait une quittance ; que l'enquête établissait alors que cette somme était en réalité encaissée par les frères B... et que Jean-Claude X... percevait 100 000 francs suisses en rétribution de ses services ; que, devant le magistrat instructeur de Grasse, Jean-Claude X... reconnaissait avoir effectivement servi d'intermédiaire dans cette affaire, mais dans la seule mesure où elle lui avait été présentée comme une opération fiscale et, par conséquent, dans l'ignorance totale qu'il s'agissait en réalité de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants ; que Me Y..., avocat genevois, a maintenu, contrairement aux affirmations de Jean-Claude X..., qu'il lui avait physiquement remis les documents d'entraide internationale faisant état d'un trafic de stupéfiants justifiant les blocages des avoirs de B..., et a ajouté qu'il lui avait fait part des motifs du blocage même "téléphoniquement" ; qu'il précisait encore : "dans mon étude, Jean-Claude X... et moi-même avons analysé ensemble les documents d'entraide" ; que, pour répondre à Jean-Claude X... lors de cette confrontation, Me Y... répliquait : "le mot "fiscal" est tout à fait étranger à cette affaire" ; qu'une autre personne mise en cause dans la procédure suivie, François Laya déclarait : "le jour de la remise des fonds dans l'étude de Me Y..., il y a eu devant moi une conversation entre Me Y... et Jean-Claude X... établissant clairement que M. B... était un trafiquant de drogue ; Jean-Claude X... a été tenu au courant des documents d'entraide ; j'en veux pour preuve que M. A... est également impliqué comme trafiquant de stupéfiants et est un ami de Jean-Claude X... ; son nom a été prononcé dans la conversation" ; que François Laya ajoutait encore : "Jean-Claude X... savait que les sommes étaient bloquées, il a forcément dû en demander les motifs" ; que les déclarations de Me Y... et de François Laya contraires à celles de Jean-Claude X..., le montant de la commission encaissée proportionné au risque encouru établissent suffisamment la connaissance qu'il avait de la provenance des fonds séquestrés, dont il a sollicité, après établissement d'un faux contrat de prêt antidaté, le déblocage ; que le tribunal a justement retenu Jean-Claude X... dans les liens de la prévention ; "alors que le délit de blanchiment est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant, néanmoins, pour décider que Jean-Claude X... avait connaissance de ce que les fonds bloqués provenaient d'un trafic de stupéfiants, à se fonder sur les déclarations de certains participants à l'opération, sans préciser les raisons pour lesquelles ces déclarations, qui étaient contraires aux dénégations de Jean-Claude X..., étaient plus crédibles que celles de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz