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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-10.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.806

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Salvatorine Z..., veuve Y..., demeurant à Saint-Paul-de-Varces (Isère), lieudit la Chabertière, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., pris en qualité de gérant de la tutelle de Mme Y... dit Hollande, demeurant à Meylan (Isère), ..., 2°/ de Mme Y... dit Hollande, demeurant à Saint-Marcellin (Isère), Hôpital Psychiatrique du Perron, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., veuve Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., ès qualités et de Mme Y... dit Hollande, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un délai à Mme Z... dont le bail était résilié depuis le 28 juin 1985 et dont l'expulsion avait été autorisée par ordonnance du 7 novembre 1986 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne Mme Salvatorine Y..., envers le Comptable direct du Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz