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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-12.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-12.581

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2010

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 40, 125 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) a refusé la demande de M. X... tendant au maintien à son profit de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 22 janvier 2009 qui a accueilli le recours de M. X... ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Que la demande tendant à obtenir le maintien de l'allocation supplémentaire, prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, constitue une telle demande ; Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

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Cour de cassation 2010-12-09 | Jurisprudence Berlioz