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Cour de cassation, 25 mars 1987. 84-16.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.560

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1984) d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial que leur avaient consenti les consorts Y..., alors, selon le moyen, que "d'une part, la Cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les infractions commises par les locataires entraînent la résiliation du bail, un tel motif ne permettant pas de savoir si les juges ont considéré, en droit, que la résiliation s'imposait obligatoirement ou s'ils ont estimé, en fait, que compte tenu des circonstances de la cause, les infractions étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation, et alors que, d'autre part, dans leurs conclusions laissées sans réponse, les locataires avaient fait valoir qu'ils n'avaient jamais cessé complètement d'exploiter le fonds, de façon certes irrégulière, mais constante, ainsi qu'en témoignait une attestation" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que le défaut d'exploitation du fonds de commerce, même par un préposé, et les retards réitérés de paiement de loyers justifiaient la résiliation du bail, la Cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a nécessairement admis que ces manquements des locataires à leurs obligations étaient suffisamment graves pour emporter le prononcé de cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz