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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° X 21-14.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
Le groupement d'intérêt économique Protection Grêle MV, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-14.962 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [J],
2°/ à Mme [O] [P], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 7],
4°/ à l'association Sense, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement d'intérêt économique Protection Grêle MV, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [J], de M. [T] et de l'association Sense, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Protection Grêle MV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Protection Grêle MV et le condamne à payer à M. et Mme [J], M. [T] et l'association Sense la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Protection Grêle MV.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné au GIE Protection Grêle MV la cessation d'activité des canons n° 4 situé sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] situé sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 1] à [Localité 8] et d'AVOIR assorti cette condamnation d'une astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le trouble manifestement illicite, par application du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référés, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le premier juge a retenu la réglementation acoustique relative aux bruits de voisinage, à savoir les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique ; que le GIE demande l'application de l'arrêté préfectoral N° 2015193-0024 qui interdit, à diverses conditions, les travaux agricoles lorsqu'ils sont sources de bruits ; qu'outre le fait que les tirs de canons anti-grêle ne constituent pas des travaux agricoles, cet arrêté ne vise aucune règle concernant les mesures acoustiques ; que par voie de conséquence, l'expert ne pouvait réaliser ses mesures que sur la base des textes du code de la santé publique et le premier juge ne pouvait motiver sa décision que par référence à cette réglementation ; que les émergences sonores à respecter sont de 5 décibels pondérés en période diurne de 7 heures à 22 heures et de 3 décibels pondérés en période nocturne de 22 heures à 7 heures ; que l'expert retient que les émergences sonores dépassent largement les normes, à savoir entre 35 et 69,1 décibels en période diurne avec une efficacité extrêmement limitée des silencieux ; qu'il relève la dévalorisation financière des propriétés à proximité des canons anti-grêle, les atteintes à la santé et les préjudices moraux en résultant ; qu'aucune disproportion ne peut être retenue quant à la décision déférée d'interdiction d'utilisation des canons dans la mesure où il n'existe aucun autre moyen d'empêcher le trouble manifestement illicite qui résulte des constatations techniques de l'expert ; que pour assurer le respect de l'interdiction d'activité, il convient d'assortir la décision déférée d'une mesure d'astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée ;
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